OBTENTION FRAUDULEUSE D’AVANTAGES QUELCONQUES
PAR L’UTILISATION DE DONNEES INFORMATIQUES
PAR L’UTILISATION DE DONNEES INFORMATIQUES
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 09 septembre 2016 du Substitut Résident près la Section du Tribunal d’Issia, le nommé TM a été attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits d’obtention frauduleuse d’avantage quelconque par utilisation de données informatiques ;
Faits prévus et punis par les articles 12 ,71 ,72 ,et 73 de la loi N°2013 -451 du 19/06/ 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
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Attendu que le prévenu a comparu à la barre du Tribunal et fait valoir ses moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience preuves suffisantes contre le prévenu d’avoir commis les faits d’obtention frauduleuse d’avantage quelconque par utilisation de données informatiques ;
Qu’il convient, par conséquent, de retenir sa culpabilité ;
Attendu que le prévenu succombe à l’instance, qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
En répression, le condamne à douze (12) mois d’emprisonnement et à trente millions (30.000.000) francs d’amende ;
PRESIDENT : M. AHOUMA R.