EXERCICE ILLEGAL DES PROFESSIONS DE MEDECIN ET DE PHARMACIEN
LE TRIBUNAL ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 21 juillet 2016 du Substitut Résident près la Section de Tribunal d’Issia, le nommé Y a été attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits d’exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien ;
Faits prévus et punis par les articles 308 et 312 du code pénal, 1er, 8, 12 de l’ordonnance du 24 août 1945, circulaire n° 224 / CAB du 08 décembre 1969, décret du 23 août 1952, 511, 512 et 518 du décret n° 55-512 du 11 mai 1955, modifié par le décret n° 63-1001 du 05 octobre 1963 sur la santé publique ;
Vu les pièces du dossier ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu a comparu et fait valoir ses moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
I / Sur l’action publique
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience, preuves suffisantes contre le prévenu Y d’avoir exercé illégalement les professions de médecin et de pharmacien ;
Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits ainsi mis à sa charge, par application des textes sus visés ;
II / Sur les dépens
Attendu que le prévenu succombe à l’instance ;
Qu’il échet de mettre les dépens à sa charge, par application des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
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Déclare le prévenu Y coupable des faits d’exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien mis à sa charge ;
En répression, le condamne à deux (02) mois d’emprisonnement ;
Ordonne la confiscation des scellés
PRESIDENT : M. AHOUMA R.
EXERCICE ILLEGAL DES PROFESSIONS DE MEDECIN ET DE PHARMACIEN
LE TRIBUNAL ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 21 juillet 2016 du Substitut Résident près la Section de Tribunal d’Issia, le nommé Y a été attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits d’exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien ;
Faits prévus et punis par les articles 308 et 312 du code pénal, 1er, 8, 12 de l’ordonnance du 24 août 1945, circulaire n° 224 / CAB du 08 décembre 1969, décret du 23 août 1952, 511, 512 et 518 du décret n° 55-512 du 11 mai 1955, modifié par le décret n° 63-1001 du 05 octobre 1963 sur la santé publique ;
Vu les pièces du dossier ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu a comparu et fait valoir ses moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
I / Sur l’action publique
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience, preuves suffisantes contre le prévenu Y d’avoir exercé illégalement les professions de médecin et de pharmacien ;
Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits ainsi mis à sa charge, par application des textes sus visés ;
II / Sur les dépens
Attendu que le prévenu succombe à l’instance ;
Qu’il échet de mettre les dépens à sa charge, par application des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu Y coupable des faits d’exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien mis à sa charge ;
En répression, le condamne à deux (02) mois d’emprisonnement ;
Ordonne la confiscation des scellés
PRESIDENT : M. AHOUMA R.