JUGEMENT N° 04/2016 DU 10 NOVEMBRE 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

INCENDIE INVOLONTAIRE CONTRAVENTIONNEL

Le TRIBUNAL,


Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PREVENTION

G est prévenu d’avoir, à Issia, le 02 janvier 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, causé l’incendie de la plantation du nommé B ;

Faits prévus et punis par l’article 3-7e du décret n° 69-356 du 31 juillet 1966 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 janvier 2016, Monsieur B a saisi la brigade de la gendarmerie d’Issia d’une plainte contre le nommé G pour incendie involontaire de sa plantation de cacao.

Au soutien de sa plainte, il a exposé qu’il a autorisé le nommé G à abattre 15 palmiers se trouvant dans sa cacaoyère afin d’en extraire le vin communément appelé « BANDJI ».

Il a fait savoir que malheureusement, il a constaté que le 02 janvier 2016 que sa plantation d’une contenance de 02 hectares a été ravagée par un incendie provenant d’un des sites où G extrait son vin de palme.

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Il a indiqué que le lendemain, l’auteur de cet incendie, en compagnie de jeunes gens du village, l’a approché pour solliciter un règlement amiable de cette affaire en lui remettant la somme de 80.000 F plus une bouteille de liqueur qu’il a acceptées.

Il a cependant estimé qu’une telle démarche est insuffisante à réparer le préjudice que G lui a causé. C’est pourquoi il a porté plainte contre lui pour exiger une indemnisation à hauteur de 3.000.000 F.
Interrogé au cours de l’enquête préliminaire, G a reconnu les faits qui lui sont reprochés en confirmant les déclarations du plaignant.

Il a affirmé qu’il ignore exactement comment cela a pu se produire, mais l’incendie de la plantation du plaignant est involontaire.

Il a donc sollicité la clémence de la victime.

Poursuivi par la suite devant le Tribunal correctionnel d’Issia, suivant mandement de citation du Substitut Résident pour répondre des faits d’incendie involontaire contraventionnel, le prévenu G a réitéré ses déclarations d’enquête préliminaire.

Monsieur B s’est, pour sa part, constitué partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 1.226.800 F à titre de dommages-intérêts, sur la base d’un procès-verbal de constat de destruction de cultures établi le 11 avril 2016 par la Direction Départementale de l’Agriculture d’Issia.

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que le prévenu a comparu à la barre et développé ses moyens de défense ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

I / SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que, tant à l’enquête préliminaire, qu’à la barre du Tribunal, le prévenu a reconnu que c’est en exploitant les palmiers abattus dans la plantation de cacao de Monsieur B afin d’en extraire le vin qu’il a involontairement provoqué l’incendie de cette plantation ;

Qu’il y a donc lieu de retenir sa responsabilité pénale du chef d’incendie involontaire contraventionnelle mis à sa charge et lui faire application de la loi ;

II / SUR L’ACTION CIVILE

Monsieur B s’est constitué partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 1.226.800 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l’infraction poursuivie ;

Que cette constitution de partie civile est recevable, comme étant conforme aux dispositions de l’article 409 du code de procédure pénale ;

Qu’au regard du procès-verbal de constat de destruction de cultures établi le 11 avril 2016 par la Direction Départementale de l’Agriculture d’Issia, il y a lieu de dire bien fondée la demande en réparation formulée par la victime ;

Qu’il convient donc d’y faire droit ;

III / SUR LES DEPENS

Attendu que le prévenu succombe à l’instance ;

Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge, par application des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu G coupable des faits d’incendie involontaire contraventionnelle mis à sa charge ;

En répression, le condamne à cinquante mille (50.000) francs d’amende ;

Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur B ;

La déclare bien fondée ;

Condamne le prévenu à lui payer la somme de somme de 1.226.800 F à titre de dommages-intérêts ;

PRESIDENT : M. AHOUMA R.