ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR LA SOMME DE
900.000 FRANCS ET DEUX APPAREILS DE DETECTION DE METAUX
LE TRIBUNAL ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PREVENTION
CA est prévenu d’avoir, à Saioua dans le courant de année 2017, dans le délai de prescription de l’action publique, détourné ou dissipé au préjudice de monsieur OZ qui en était propriétaire, des effets des numéraires qui ne lui avaient été remises qu’à titre de mandat, à charge de la rendre ou représenter ou d’en faire faire un usage ou un emploi déterminé ;
Faits prévus et punis par les articles 401 et 420 du code pénal ;
FAITS ET PROCEDURE
Sur plainte de Monsieur OZ pour abus de confiance portant sur des numéraires, CA a été arrêté par la brigade de gendarmerie de Saïoua.
Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause qui n’a pas nié les griefs articulés contre lui a plaidé clémence et sollicité un délai pour procéder au remboursement de la somme réclamée.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
AU FOND
I / SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR LES FAITS D’ABUS DE CONFIANCE
Attendu qu’il est établi, comme résultant de ses aveux, que le prévenu a reçu de monsieur OZ des numéraires pour un travail déterminé ;
Que, cependant, il n’a pu représenter les numéraires qui lui ont été donnée ni accomplir le travail pour lequel cela lui ont été remis ;
Qu’il n’a pas non plus justifié que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de représenter ladite somme n’a pas une origine frauduleuse ou ne lui est pas imputable ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance mis à sa charge ;
la victime OZ n’a pas comparu ;
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III / SUR LES DEPENS
Attendu que le prévenu succombe ;
Qu’il convient de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
En répression, le condamne à trois mois d’emprisonnement et à cinquante mille (50.000) francs d’amende;
PRESIDENT : Mme KOULIA J.