JUGEMENT N° 387/2016  DU 10 NOVEMBRE 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE  DE DALOA – SECTION D’ISSIA

DEVASTATION DE PLANTS FAITS DE MAIN  D’HOMME
ET DESTRUCTION VOLONTAIRE D’IMMEUBLES
 
 
LE TRIBUNAL,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Prévention
 
BS  et YD sont prévenus d’avoir, à Issia, courant année 2014, dans le délai de prescription de l’action publique, dévasté des plants faits de main d’homme ;
 
D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement détruit ou dégradé, plus ou moins gravement, par un moyen quelconque, tout ou partie d’immeubles ;
 
Faits prévus et punis par les articles 423 et 429 du code pénal ;
 
Faits et procédure
 
Par courrier du 04 septembre 2014, SG, BD, DB, OB, FS, SD, AZ, SP, FM, CB, KA, SM, KA, KAM, KD, ZB et DB2 ont saisi le Substitut Résident près la Section du Tribunal d’Issia d’une plainte contre les nommés BS YD pour destruction volontaire de leurs biens, notamment des maisons, des plants d’hévéa et de manioc.
 
Réitérant leur plainte au cours de l’enquête préliminaire diligentée subséquemment par le Commissariat de Police d’Issia, sur instructions du Parquet, ils ont exposé qu’ils ont acquis des mains des nommés TD et KY, propriétaires terriens à Fraziguia, des lots de terrain hors lotissement, situés au quartier Issia 3-Extension, en vue d’y construire des habitations.
 
Ils ont ajouté que certains ont entamé la mise en valeur de leur lot en y érigeant des bâtiments, tandis que d’autres ont provisoirement réalisé sur le leur diverses cultures, notamment des pépinières d’hévéa et planté du manioc.
 
Ils ont fait savoir que, contre toute attente, les 10 et 17 avril 2014, plusieurs jeunes gens d’origine malinké, sur instructions des nommés BS et YD, ont brutalement fait irruption sur leurs terrains pour saccager toutes les maisons et cultures s’y trouvant, en raison d’un litige foncier qui opposerait ces derniers aux propriétaires terriens.
 
Ils ont conclu pour dire que toutes leurs tentatives entreprises auprès de BS et YD en vue d’obtenir réparation des préjudices à eux causés s’étant avérées vaines, ils ont décidé de porter plainte contre eux pour réclamer justice.
 
Ils ont tous exigé des dommages-intérêts. 
 
Pour étayer leur plainte, ils ont produit au dossier, outre des attestations de vente des terrains litigieux, un procès-verbal de constat de destruction de biens dressé le 06 septembre 2014 par le Ministère de Maître T, Huissier de Justice à Daloa et des prises photographiques des lieux litigieux.
 
Interrogés par les enquêteurs, Messieurs BS  et YD ont soutenu que le site litigieux constitue l’ancien cimetière de leur communauté. Ils ont précisé que ce site a été acquis par leurs grands-parents des mains de propriétaires terriens d’ethnie bété pour y créer des plantations.
 
Ils ont ajouté que, plus tard, certains acquéreurs, dont feu TD et GB, ont revendu à leur communauté leurs terres qui ont servi alors de cimetière pendant plus de 60 ans.
 
Ils ont fait savoir que ce cimetière a été momentanément abandonné pour cause de saturation. Mais, ces derniers temps, le site actuel qui leur sert de cimetière étant devenu lui aussi saturé, ils ont alors décidé de retourner sur l’ancien site. Et c’est alors qu’ils ont découvert, avec surprise, que certains individus, dont le nommé TD, se disant propriétaires de ce site, ont procédé à son morcellement pour le vendre à des tiers qui y ont érigé des maisons et des cultures.
 
Ils ont indiqué que durant deux années, ils ont entrepris auprès des autorités administratives des démarches amiables afin de faire entendre raison à ces derniers, mais rien n’y fit. 
 
C’est pourquoi, ont-ils reconnu, ils ont demandé aux jeunes gens de leur communauté de nettoyer ce site, afin de l’utiliser à nouveau comme cimetière.
 
Ils ont toutefois nié avoir ordonné à ces jeunes gens de détruire les maisons et les cultures qui y ont été érigées, même s’ils ont justifié leurs actes par le fait qu’ils étaient certainement très en colère de voire les sépultures de leurs parents profanées par ces œuvres.
 
Entendus à leur tour par les enquêteurs, TD et KY ont déclaré que le site litigieux appartenait à leurs parents.
 
Ils ont fait savoir qu’ayant constaté que les membres de la communauté musulmane avaient empiété les limites des portions de terre qui leur avaient été initialement cédées par leurs parents et enterraient clandestinement leurs morts sur leur domaine, ils les ont mainte fois interpellés à l’effet de mettre un terme à cette occupation illégale.
 
Ils se disent donc surpris que ceux-ci qui ont maintes fois promis de respecter les limites des domaines respectifs, se proclament aujourd’hui propriétaires de tout leur patrimoine foncier et s’autorisent à détruire les biens des personnes à qui ils ont, en tant que propriétaires terriens, régulièrement cédé des terrains.
 
Traduits devant le Tribunal correctionnel d’Issia, suivant mandement de citation du 19 juin 2015 du Substitut Résident, pour répondre des faits de dévastation de plants faits de main d’homme et destruction volontaire d’immeubles, BS et YD n’ont pas varié leurs déclarations d’enquête préliminaire. 
 
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Messieurs SG, GD et DB ont, pour leur part, réitéré à la barre du Tribunal les termes de leur plainte initiale.
 
Les deux premiers cités ont précisé qu’ils avaient réalisé sur leurs lots des pépinières d’hévéa, dont 07 hectares greffées pour le second, qui ont été entièrement dévastées par les jeunes malinkés, sur ordre des prévenus. 
 
Le troisième a, quant à lui, indiqué qu’il avait construit sur le sien un appartement de 03 pièces avec 02 pièces dépendantes, au prix de 600.000 F,  et qui ont été également détruits par les mêmes individus. 
 
Ils se sont constitués parties civiles et ont sollicité la condamnation des prévenus à leur payer les sommes respectives de 600.000 F, 840.000 F et 740.000 F, à titre de dommages-intérêts.
 
DES MOTIFS
 
EN LA FORME
 
Attendu que les prévenus ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense ;
 
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
 
AU FOND
 
I / SUR L’ACTION PUBLIQUE
 
Attendu que BS et YD contestent les faits de dévastation de plants faits de main d’homme et de destruction volontaire d’immeubles d’autrui mis à leur charge ;
 
Qu’ils clament, en effet, leur innocence en soutenant qu’ils n’étaient pas sur les lieux des faits commis par des jeunes gens de la communauté malinké résident à Issia ;
 
Mais attendu que de telles dénégations ne sauraient résister à une analyse attentive des éléments du dossier de la procédure ;
 
Qu’en effet, s’il n’est pas contesté que les prévenus n’ont pas effectivement pris une part directe ou déterminante à la réalisation des infractions poursuivies, il n’en demeure pas moins vrai, ainsi que cela résulte de leurs propres déclarations faites, tant à l’enquête préliminaire, qu’à la barre du Tribunal, que les prévenus ont cependant provoqué à la réalisation de ces infractions, en donnant des instructions, en leur qualité de chef de la communauté malinké d’Issia, à des jeunes gens, à l’effet de nettoyer le site litigieux dont ils revendiquent la propriété ;
 
Or, ces jeunes gens, tout comme les prévenus eux-mêmes, étaient très furieux de voir profaner les tombes de leurs parents sur lesquelles, selon les  prévenus, les plaignants ont réalisé des logements et des cultures ;
 
Qu’ainsi, l’ordre donné par les prévenus à ces jeunes gens de nettoyer le site litigieux, afin de le réutiliser comme cimetière, consistait ni plus ni moins pour ceux-ci à mettre un terme à la profanation des sépultures supposée en détruisant tous les ouvrages et cultures y édictés ;
 
Qu’il s’ensuit que c’est en toute connaissance de cause que les prévenus ont agi ainsi ;
 
Qu’il résulte des développements qui précèdent, que les faits initialement mis à la charge des prévenus s’analysent plutôt en un acte de complicité desdits faits, par instruction, au sens de l’article 27 du code pénal ;
 
Qu’il y a donc lieu de requalifier les faits à eux reprochés en ce sens et, subséquemment, déclarer les prévenus coupables des faits ainsi requalifiés, par application des dispositions des articles 27, 30, 423 et 429 du code pénal ;  
 
II / SUR L’ACTION CIVILE
 
Attendu que Messieurs SG, GD et DB se sont constitués parties civiles à la barre du Tribunal et ont sollicité la condamnation des prévenus à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de 600.000 F, 840.000 F et 740.000 F ;
 
Attendu que ces constitutions de parties civiles sont recevables au regard de l’article 409 du code de procédure pénale ;
 
Attendu cependant que, bien que fondées en principe, les demandes en réparation formulées par les victimes Messieurs SG, GD  et DB  paraissent excessives dans leur quantum ;
 
Qu’il convient donc de les ramener dans des proportions raisonnables en tenant compte des éléments de preuve versés au dossier pour condamner les prévenus à leur payer les sommes respectives de 300.000 F, 500.000 F et 500.000 F, à titre de dommages-intérêts ;
 
III / SUR LES DEPENS
 
Attendu que les prévenus succombent à l’instance ;
 
Qu’il convient de les condamner aux dépens, en application des dispositions de l’article 464 du de procédure pénale ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
 
Requalifie les faits initialement mis à la charge des prévenus en ceux de complicité des faits de dévastation de plants faits de main d’homme et de destruction volontaire d’immeubles prévus et punis par les articles 27, 30, 423 et 429 du code pénal ;
 
Déclare les prévenus BS et YD coupables des faits ainsi requalifiés ;
 
En répression, les condamne à six (06) mois d’emprisonnement et à cent mille (100.000) francs d’amende chacun ;
 
Déclare Messieurs SG, DJ et DB recevables en leur constitution de partie civile ;
 
Les y dit cependant partiellement fondés ;
 
Condamne solidairement les prévenus à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de :
  • Trois cent mille (300.000) francs à SG ;
  • Cinq cent mille (500.000) francs à GD ;
  • Cinq cent mille (500.000) francs à DB ;
 
PRESIDENT : M. AHOUMA R.