VOL PAR EFFRACTION EXTERIEURE PORTANT SUR DES SOMMES D’ARGENT
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Madame le Conseiller en la lecture de son rapport ;
Le Ministère Public en ses réquisitions tendant en la confirmation du jugement attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES ;
Suivant acte N°79/16 reçu le 07/11/2016 au greffe correctionnel de la Section de DIMBOKRO, le prévenu ZI a relevé appel du jugement contradictoire correctionnel N°153/16 rendu le 02 Novembre 2016 par le Tribunal de céans, le quel, en la cause, a statué comme suit;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits de vol par effraction extérieur portant sur des numéraires ;
Le condamne à 10 ans d’emprisonnement ferme ;
100.000 francs d’amende;
10 ans de privation de droit prévu à l’article 66 du code pénal ;
03 ans d’interdiction de paraître sauf son lieu de naissance ;
Reçoit la constitution de partie civile de KK ;
L’y dit bien fondé;
Condamne le prévenu à lui payer la somme de 75000 francs à titre de dommages et intérêts;
Condamne ZI aux dépens » ;
Il résulte des pièces du dossier que le 20/10/2016, Madame KAA saisissait le commissariat de police de DIMBOKRO d’une plainte contre inconnu, pour vol avec effraction, portant sur divers sommes d’argent, et indiquait toute fois que ses soupçons se portait sur son voisin, le nommé ZI ;
Au soutien de sa plainte, elle expliquait que revenue de la vente de denrées alimentaires à laquelle elle s’adonnait, elle constatait, une fois à son domicile, la disparition des deux billets de cinq cent francs par elle déposés, dans une assiette ;
Elle ajoutait que la fouille systématique des lieux effectuée par ses soins, lui a permis de constater également la disparition de ses économies s’élevant somme totale de 75.000 francs;
Elle ajoutait qu’elle découvrait à cette même occasion, que la fenêtre avait été fracturée et que l’antivol, constitué de deux (2) barre de fer avait été écarté, pour créer un passage ;
Interpellé, le mis en cause au cours de l’enquête préliminaire, reconnaissait sans difficulté les faits et variait toutefois en ses déclarations s’agissant de son mode opératoire ;
Déféré au parquet, le prévenu revenait sur ses déclarations avant de les reconnaitre à la barre du Tribunal et se confondre en excuses ;
En son mémoire de défense, le prévenu revenait sur ses allégations en réfutant les fait mis à sa charge;
Le Procureur de la République requérait la confirmation du jugement attaqué;
DES MOTIFS
Sur la forme ;
Sur le caractère de la décision ;
Considérant, que le prévenu a déposé un mémoire de défense ;
Qu’il convient de statuer par décision contradictoire;
Sur la recevabilité de l’appel ;
Considérant que l’appel a été relevé dans les conditions de forme et délai prescrites par la loi;
Qu’il ya lieu de le déclarer recevable ;
Sur fond ;
Considérant qu’aux termes de son mémoire de défense, le prévenu sollicite l’infirmation du jugement, ainsi que la clémence de la Cour ;
Considérant qu’il est cependant constant comme résultant de l’examen de la procédure, notamment des déclarations de la partie civile, des témoins et du prévenu qui a reconnu devant le Tribunal les faits de vol avec effraction extérieur portant sur des numéraires, mis à sa charge avant de les réfuté devant nous, que les dits faits sus-indiqués, sont établis à son encontre ;
Que cependant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de circonstances atténuantes et de fixer par conséquent à trente-six (36) mois, la peine privative de liberté ;
Qu’il convient donc de déclarer le prévenu partiellement fondé en son appel, reformer le jugement attaqué relativement à la peine privative de liberté et condamner par conséquent le prévenu à trente-six mois d’emprisonnement;
Sur les dépens ;
Considérant que le prévenu succombe ;
Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
En la forme ;
Déclare le prévenu ZI recevable en son appel;
Au fond ;
L’y dit partiellement fondé ;
Reformant le jugement attaqué, relativement à la peine privative de liberté;
Condamne le prévenu à trente-six (36) mois d’emprisonnement;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne le prévenu aux dépens liquidés à la somme de trente-huit mille six cent (38600) francs ;
Le tout par application des dispositions de la loi visées au jugement et lues par le premier juge;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
PRESIDENT : M. KOUAME S.