ARRÊT N° 198/2018 DU 08 MAI 2018 – COUR D’APPEL DE BOUAKE

DEFAUT DE MAITRISE ET HOMICIDE INVOLONTAIRE


La COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Oui le conseiller OULAI A. en son rapport ;

Oui l’Avocat Général en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance de Korhogo le 11 octobre 2017, le Ministère Public a relevé appel du jugement correctionnel contradictoire n°466/2017 rendu le 10 octobre 2017 par ledit Tribunal qui en la cause a statué ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort;

Déclare BK coupable des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire à lui reprochés ;

Lui accorde toutefois de larges circonstances atténuantes ;

Le condamne à trois(03) mois de prison ainsi qu’à cinquante mille(50.000) francs CFA d’amende pour le délit et à cinquante mille(50.000)FCFA d’amende pour la contravention ;

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ;

Le condamne en outre aux dépens de l’instance » ;

Il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 24 septembre 2017, BK conduisant le véhicule de marque Mercedes-Benz, type autobus, immatriculé X, affecté au transport public de voyageurs et parvenu au PK 31 de l’axe 31 Ferkéssédougou-Ouangolodougou, alors qu’il amorçait un croisement avec des véhicules venant en sens inverse était surpris par les manœuvres d’un conducteur sorti de cette file de véhicule pour effectuer un dépassement ;

Voulant éviter une collision avec ce véhicule en se rangeant sur l’accotement à sa droite, il perdait le contrôle du sien qui se renversait, causant ainsi la mort d’un passager ;

Conduit au Parquet où il était prévenu des faits de défaut de maitrise et homicide involontaire, il les reconnaissait ;

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A la barre du Tribunal, il confirmait ses précédentes déclarations ;

Le Tribunal vidant sa saisine prononçait à son encontre les peines susmentionnées par le jugement attaqué ;

DES MOTIFS ;

SUR LA FORME ;

Considérant que le prévenu n’a ni comparu ni produit de mémoire de défense ;

Qu’il convient de statuer par défaut ;

Que par ailleurs le jugement attaqué ayant été rendu le 10 octobre 2017, l’appel qui en a été relevé le 11 octobre 2017 doit être déclaré recevable pour être conforme aux prescriptions légales.

SUR LE FOND ;

Considérant qu’il est reproché au prévenu des faits de défaut de maitrise et homicide involontaire ;

Que depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la barre du Tribunal, il les a reconnus ;

Qu’il y a lieu de les lui imputer, l’en déclarer coupable et confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

SUR LES DEPENS ;

Considérant que le prévenu succombe ;

Qu’il sied de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut en matière correctionnelle et en dernier ressort ;

EN LA FORME ;

Déclare le Ministère Public recevable en son appel

AU FOND ;

L’y dit mal fondé ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Met les dépens Le condamne aux dépens liquidés à la somme de dix-huit mille quatre cent (18400) francs à la charge du Trésor Public ;

Le tout par application des dispositions de la loi visées au jugement et lues par le premier juge;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

PRESIDENT : M. KOUAME S.