ARRÊT N° 200/2018 DU 05 MAI 2018 – COUR D’APPEL DE BOUAKE

VOL DE EN REUNION ET A MAINS ARMEES


La COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Oui le conseiller OULAI ALAIN en son rapport ;

Oui l’Avocat Général en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par lettre datée du 25 septembre 2017 et reçue au greffe du Tribunal de Première Instance de Bouaké le 10 octobre 2017 sous le numéro 153/2017, BE a relevé appel du jugement correctionnel contradictoire n°671/2017, rendu le 20 septembre 2017 par ledit Tribunal qui en la cause a statué ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort;

Déclare TK et SA non coupables de vol de nuit en réunion à mains armées portant sur la somme de cent(100.000) FCFA ;

Les renvoie des fins de la poursuite pour délit non imputable ;

Déclare par contre BE coupable de vol de nuit, en réunion à mains armées portant sur la somme de cent(100.000) FCFA ;

Le condamne à la prison à vie ;

Déclare recevable et bien fondée la constitution de partie civile de BL ;

Condamne BE à lui payer la somme de huit cent mille(800.000) FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Condamne BE aux dépens » ;

Il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 06 septembre 2017,les nommés BJ et MM en compagnie d’une équipe du CCDO, conduisaient BE, TK et SA à la brigade de Recherches de Bouaké où ils portaient plainte contre les susnommés pour les faits de vol de nuit en réunion à mains armées portant sur la somme de cent (100.000) FCFA ;

Entendu en sa plainte, BJ déclarait que dans la nuit du 04 septembre 2017, il était joint au téléphone par son locataire MM l’informant de ce que des individus après avoir fracturé sa fenêtre s’étaient introduits dans sa boutique ;

Il ajoutait que dans le but de les dissuader et ameuter les riverains, il faisait du bruit et ouvrait la porte de son domicile en compagnie de son fils pour porter secours à son locataire mais il se retrouvait en face des malfaiteurs qui en brandissant leurs armes lui intimaient l’ordre de retourner dans sa maison avec eux ;

Il indiquait que lorsqu’il franchissait le seuil de la porte de sa maison avec son fils, il la refermait précipitamment à clé et les individus à leur tour ouvraient le feu sur la porte, blessant ainsi son fils à la cuisse gauche ;

Il précisait que la porte ayant cédé, les agresseurs entraient et passaient toutes les chambres au peigne fin, faisant ainsi main basse sur des téléphones portables, la somme de 10.000FCFA et pour marquer leur passage ils allumaient un sachet qu’ils jetaient sur les fauteuils ainsi que les matelas des enfants avant d’emporter une motocyclette de marque Sanya 08 immatriculée 04.

Il terminait en soutenant qu’il reconnaissait formellement parmi ses agresseurs, le nommé BE tenait une kalachnikov;

Pour sa part MM expliquait que la nuit du 03 au 04 septembre 2017,aux environs de une heure du matin les malfaiteurs fracturaient la fenêtre de sa boutique ,s’y introduisaient et dérobaient des téléphones portables, des marchandises et la somme de cent mille(100.000)FCFA non sans l’avoir blessé à la tête avec une kalachnikov ;

Il indiquait enfin qu’il a formellement identifié le nommé BE qui tenait l’arme et était très désagréable ;

Interrogé sur les faits, BE soutenait avoir effectivement volé seul au domicile de BJ sans faire usage d’arme à feu ;

Il relevait toutefois qu’il n’a jamais volé dans la boutique du mauritanien MM ;

Déféré au Parquet où il a été prévenu des faits de vol de nuit en réunion à mains armées portant sur la somme de cent mille(100.000)FCFA et divers objets, il déclarait ne pas reconnaitre lesdits faits ;

A la barre du Tribunal le prévenu ne reconnait pas avoir volé au domicile des plaignants ;

Le Tribunal vidant sa saisine prononçait cependant à son encontre les peines susmentionnées ;

Dans son mémoire de défense, le prévenu plaidait non-coupable ;

DES MOTIFS

SUR LA FORME

Considérant que le prévenu a comparu et produit un mémoire de défense ;

Qu’il a lieu de statuer contradictoirement ;

Que par ailleurs le jugement attaqué ayant été rendu le 20 septembre 2017, l’appel qui en a été fait le 25 septembre 2017 doit être déclaré recevable ;

SUR LE FOND ;

Considérant qu’il est reproché au prévenu des faits de vol de nuit en réunion et à mains armées ;

Qu’après avoir indiqué en enquête préliminaire qu’il était le seul à commettre les faits de vol sans avoir fait usage d’une arme ,le prévenu s’est rétracté pour contester sa participation aux faits à lui reprochés tant devant le Parquet qu’à la barre du Tribunal ;

Que cependant le prévenu est resté pendant longtemps avec les victimes et a été formellement identifié par celles-ci qui ont déclaré qu’il est bien l’agresseur qui portait l’arme dont ils ont fait usage au moment de la commission des faits de vol ;

Qu’il s’ensuit que ses dénégations ne sont pas de nature à prospérer et confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

SUR L’ACTION CIVILE

Considérant que BJ s’est constitué partie civile et a sollicité le paiement de la somme de huit cent mille (800.000) FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Que cette demande est recevable en ce qu’elle est régulière ;

Qu’en outre il ressort de l’analyse qui précède que les faits reprochés au prévenus sont établis et lui sont imputables ;

Qu’enfin le préjudice par lui subit est proportionnelle à la somme d’argent réclamée ;

Qu’il s’ensuit que sa constitution de partie civile est bien fondée et confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

SUR LES DEPENS ;

Considérant que le prévenu succombe ;

Qu’il sied de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort ;

EN LA FORME ;

Déclare BJ recevable en son appel ;

AU FOND ;

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Le condamne aux dépens liquidés à la somme de quarante mille cinq cent quinze (40515) francs ;

Le tout par application des dispositions de la loi visées au jugement et lues par le premier juge;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;


PRESIDENT : M. KOUAME S.