PERTE DE CONFIANCE, FAUX ET USAGE DE FAUX – NOM – PRETS – DELEGUEE DU PERSONNEL RECOURS GRACIEUX – DENONCIATION CALOMNIEUSE
CASSATION
VU la déclaration de pourvoi en date du 31 mai 2012 ;
VU le mémoire ampliatif ;
VU les conclusions du Ministère Public en date du 23 octobre 2014 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 382 ALINEA 4 DU CODE PENAL
VU l’article 382 alinéa 4 du Code Pénal ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 30 mai 2012), que le 20 juillet 2009, la SO, après avoir obtenu l’autorisation du Directeur de l’Inspection du Travail, a procédé au licenciement de S, déléguée du personnel, pour perte de confiance, faux et usage de faux, pour avoir, selon son employeur, utilisé à son insu son nom et son image pour contracter des prêts au profit de personnes étrangères à la Société ;
Que le Ministère de l’emploi et de la Fonction Publique, saisi d’un recours gracieux contre la décision de licenciement, a annulé l’autorisation de licenciement, aux motifs que la SO n’apporte aucun élément objectif et véritable sur le comportement fautif de la susnommée qui aurait eu une incidence négative sur la réputation de la Société ;
Qu’estimant avoir été victime d’une dénonciation calomnieuse, S a, par citation directe avec dénonciation au Procureur de la République, saisi le Tribunal Correctionnel d’Abidjan qui, déclarant L, Directeur Général de la Société SO, coupable de dénonciation calomnieuse, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement, 100 000 FCFA d’amende et à payer à S, la somme de dix millions (10 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts ;
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Que la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Correctionnelle, a confirmé cette décision ;
Attendu que pour décider ainsi et rejeter le sursis à statuer sollicité par le prévenu, la Cour d’Appel a retenu que la saisine du Juge d’Instruction ne peut constituer une question préjudicielle à la décision de la Cour d’Appel qui pouvait vider sa saisine sans attendre l’ordonnance du juge d’instruction ;
Attendu cependant qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résulte des productions, que Lest poursuivi pour avoir déclaré que S avait commis des faux à l’aide des papiers entête de la SO et qu’avant même la saisine du Tribunal Correctionnel par la susnommée pour dénonciation calomnieuse, les faits incriminés faisaient l’objet d’une plainte pour faux et usage de faux avec constitution de partie civile devant le Juge d’Instruction, comme l’atteste le procès-verbal du greffe d’instruction en date du 03 avril 2012, de sorte que la Cour d’Appel informée de cette procédure, aurait dû surseoir à statuer jusqu’à ce que le Juge d’Instruction vide sa saisine ;
Que faute de l’avoir fait, elle a violé l’article 382 alinéa 4 du Code Pénal aux termes duquel, « le Juge saisi… doit surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont en cours» ;
Qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation en sa première branche est fondé ;
Qu’il y a lieu de casser l’arrêt querellé et de renvoyer l’affaire devant la même Cour autrement composée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt querellé ;
Renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K