GARAGISTE – PLAINTE – ABUS DE CONFIANCE – PARTIE CIVILE – FRAUDE
VU la déclaration de pourvoi en date du 17 février 2012 ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 03 Juin 2015 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 401 du Code Pénal
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 février 2012), que K faisait déposer son véhicule, par le Commissaire M au garage de A;
Que des pièces dudit véhicule ayant été extraites, K portait plainte contre le garagiste ;
Que le Tribunal Correctionnel d’Abidjan le relaxait du chef d’abus de confiance non établi et déboutait K de sa constitution de partie civile ;
Que la Cour d’Appel le déclarait coupable des faits à lui reprochés et le condamnait à payer à la partie civile ; la somme de un million huit cent mille francs (1 800 000 F) représentant la valeur des pièces détournées et celle de un million deux cent soixante-quinze mille francs (1 275 000 F) à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué ainsi, alors que, dit le moyen, les éléments constitutifs de l’abus de confiance ne sont pas réunis ;
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Que par ailleurs, ladite Cour n’a pas entendu le Commissaire M dont l’audition aurait pu éclairer les débats sur l’état réel du véhicule lors de son dépôt au Commissariat et d’avoir ainsi violé le texte visé au moyen ;
Mais attendu que l’article 401 du Code Pénal dispose notamment que « Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l’a reçue est présumé l’avoir détournée, dissipée ou détruite, s’il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu. Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu, n’a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable. » ;
Qu’en l’espèce, Ane conteste pas avoir reçu le véhicule et ne prouve pas que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de représenter les pièces dudit véhicule n’a pas une origine frauduleuse ;
Que les éléments constitutifs de l’abus de confiance étant réunis, la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, sans procéder à l’audition non nécessaire du Commissaire M, n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par A contre l’arrêt n° 63 en date du 15 Février 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K