ARRÊT N° 291 DU 26 FEVRIER 2014 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

DETENTION DE DROGUE – VENTE DE DROGUE – POURVOI TARDIF – MINISTERE PUBLIC


IRRECEVABILITE


VU la déclaration de pourvoi en cassation en date du 22 décembre 2014 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 15 décembre 2016 ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que par arrêt n° 291 du 26 Février 2014, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Correctionnel d’Abidjan du 26 décembre 2012, condamnant F à cinq (5) ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende pour détention de drogue en vue de la vente ;

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Attendu que, par déclaration au greffe du 22décembre 2014, il a formé pourvoi en cassation dudit arrêt ;

Mais, attendu que ce pourvoi, formé plus de cinq (05) jours francs après la date de cet arrêt, est tardif, au regard des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du Code de procédure pénale selon lesquelles « le Ministère Public et toutes les parties ont cinq (05) jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation » ;

Qu’il convient de déclarer ledit pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par F contre l’arrêt n° 291 du 26 février 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. KOUAKOU