DETENTION DE DROGUE – VENTE DE DROGUE – POURVOI TARDIF – MINISTERE PUBLIC
IRRECEVABILITE
VU la déclaration de pourvoi en cassation en date du 22 décembre 2014 ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 15 décembre 2016 ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que par arrêt n° 291 du 26 Février 2014, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Correctionnel d’Abidjan du 26 décembre 2012, condamnant F à cinq (5) ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende pour détention de drogue en vue de la vente ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu que, par déclaration au greffe du 22décembre 2014, il a formé pourvoi en cassation dudit arrêt ;
Mais, attendu que ce pourvoi, formé plus de cinq (05) jours francs après la date de cet arrêt, est tardif, au regard des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du Code de procédure pénale selon lesquelles « le Ministère Public et toutes les parties ont cinq (05) jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation » ;
Qu’il convient de déclarer ledit pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par F contre l’arrêt n° 291 du 26 février 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. KOUAKOU