ARRÊT N° 004.PE DU 30 JANVIER 2014 (CHAMBRE JUDICIAIRE) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

RELAXE – RETRACTATION – PARTIE CIVILE – DELIT D’ESCROQUERIE
DROITS DE LA DEFENSE – PERSONNALITE JURIDIQUE – REJET

IRRECEVABILITE


VU la requête aux fins de rétractation du 05 septembre 2014 ;

VU le mémoire en défense ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public du 16 février 2015 ;

Sur la recevabilité du recours en rétractation

Attendu qu’aux termes de l’article 39 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême « il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Judiciaire que dans les cas ci-après.

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Un recours en rétractation peut être exercé :

a) Contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

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Attendu que par jugement n° 1148 du 06 octobre 2011, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a relaxé T pour délit d’escroquerie non constitué et a débouté K sa constitution de partie civile.

Sur appel de celle-ci et du Procureur Général, la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel formé par le Ministère Public et statuant sur l’appel de la partie civile a déclaré coupable du délit d’escroquerie T et l’a condamné à payer à K, la somme de 15 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt n° 004-Pe rendu le 30 janvier 2014, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé par T l’arrêt querellé :

Attendu que T, fondant son recours sur la violation des articles 28 et 41 de la loi n° 97-343 du 25 Avril 1997 sur la Cour Suprême, demande la rétractation de l’arrêt n° 004.Pe/14 du 30 janvier 2014, motifs pris de la violation des droits de la défense, des règles de la responsabilité civile, de la personnalité juridique de la coopérative et de la violation des articles 490 et 508 du code de procédure pénale, en ce que la Cour d’Appel s’est prononcé sur l’infraction, alors que, dit le moyen, l’appel émane de la partie civile seulement ;

Mais attendu que les moyens invoqués par le requérant ne constituent pas des cas d’ouverture à rétractation prévus par l’article 39 de la loi précitée, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande en rétractation présentée par T contre l’arrêt de rejet n° 004.Pe/14rendu le 30 janvier 2014 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. KOUAME K.