DETENTION PROVISOIRE – LIBERTE PROVISOIRE – NOM DU JUGE D’INSTRUCTION –
REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SURCHARGE – SUBSTITUTION
VU la déclaration de pourvoi en date du 29Avril 2014 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 10 mars 2016 ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 29avril 2014), qu’inculpé de coups mortels, T a été placé sous mandat de dépôt le 10 janvier 2013 ;
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Que Maître A, Conseil de T, saisissait la Chambre d’Accusation d’une demande de mise en liberté provisoire d’office aux motifs que depuis le 10 mai 2013, le Juge d’Instruction a renouvelé ledit mandat sans le lui avoir notifié alors qu’il est toujours en détention, que l’ordonnance du 10 septembre 2013 ne comporte pas le nom du Juge d’Instruction qui l’a signée, que la date des réquisitions du Procureur de la République est chargée et signée par substitution ;
Attendu que cette juridiction d’instruction saisie, annulait par arrêt du 29 avril 2014, les ordonnances de prolongation de la détention provisoire de T depuis le 10 mai 2013 et décernait contre lui un nouveau mandat de dépôt, au motif que les faits sont graves et que sa mise en liberté provisoire est susceptible de créer de graves troubles à l’ordre public ;
Attendu que Maître A, Conseil de T s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé, par déclaration faite au greffe du 29 avril 2014 ;
Que cependant, ledit pourvoi non accompagné de mémoire n’est soutenu par aucun moyen de cassation;
Que par ailleurs, l’arrêt attaqué ayant fait une exacte application de la loi, il y a lieu de rejeter le pourvoi en application de l’article 589 bis du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par T l’arrêt n° 22 en date du 29Avril 2014 de la Cour d’Appel de Daloa ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K.