VOIE FERREE – PARTIE CIVILE – EXCEPTIONS DE NULLITE – AVEU – ACCIDENT
REJET
VU la déclaration de pourvoi en date des 17 juin et 18 Juin 2014 ;
VU le mémoire en défense ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 19 octobre 2015 ;
Sur la jonction de procédures
Attendu que les procédures 2014-36 et 2014-37 sont connexes, qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;
Sur le pourvoi formé par S.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Bouaké, 12 juin 2014), que le 28 septembre 2011 à Ouangolodougou, le train conduit par Sa heurté M qui se trouvait endormi sur la voie ferrée ;
Que poursuivi pour blessures involontaires, le Tribunal Correctionnel de Korhogo a condamné SM à trois mois d’emprisonnement et à cinquante mille (50 000) francs d’amende et recevant SS, le père de la victime en sa constitution de partie civile, condamné S, sous la garantie de la SITARAIL, au paiement de la somme de cent soixante-trois millions deux cent onze mille six cents (163 211 600) de francs à titre de dommages et intérêts ;
Que la Cour d’Appel de Bouaké, a réformé cette décision ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur les exceptions de nullité du jugement rendu le 30 juillet 2013 et présentées avant le débat au fond ;
Mais attendu qu’en déclarant l’appel recevable et en statuant au fond, la Cour d’Appel a nécessairement et implicitement statué sur les exceptions de nullité soulevées de sorte que le moyen n’est pas fondé ;
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Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 5 de la loi n° 67-580 du 20 décembre 1967 relative à la police des voies ferrées en Côte d’Ivoire et aux articles 60 alinéas 5 et 65 du décret n° 67-581 du 20 décembre 1967 portant règlement sur la police ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu à l’encontre de SM, les faits de blessures involontaires, alors que selon le pourvoi, elle aurait dû tirer les conséquences découlant de l’aveu de la posture de la victime au regard de l’existence du règlement de la police des voies ferrées qui reconnait une priorité absolue à la circulation des trains sur ladite voie, en y accordant l’exclusivité aux seuls trains de sorte que le régime juridique s’y rattachant érige en infraction, toute immixtion ou présence injustifiée sur la voie ferrée et d’avoir ainsi violé les articles susvisées ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été soumis à l’appréciation de la Cour d’Appel ;
Que ce moyen nouveau, ne peut être accueilli ;
SUR LE POURVOI FORME PAR SS
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS ;
Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a estimé qu’il y a partage de responsabilité à concurrence de deux (2/3) à la charge de la victime et un tiers (1/3) à la charge du conducteur ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors que les circonstances de l’accident révèlent que le conducteur qui circulait à grande vitesse en agglomération ne s’est pas préoccupé du danger que représentait l’objet qu’il dit avoir aperçu sur les rails, faisant ainsi preuve d’une imprudence notoire ;
Qu’ainsi la part de responsabilité des (2/3) imputée à la victime est excessive de sorte que la Cour d’Appel a, de ce fait, insuffisamment motivé sa décision ;
Qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bouaké autrement composée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par SM et la SITARAIL,
Déclare fondé le pourvoi formé par SS pour le compte de son fils SM ;
Casse l’arrêt n° 254 du 12 juin 2014 de la Cour d’Appel de Bouaké ;
Renvoie la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K.