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La Section de Tribunal de Toumodi statuant dans ladite cause a rendu à la date du 04 janvier 2018 un jugement au terme duquel elle a déclaré le prévenu coupable des faits mis à sa charge; en répression, l’a condamné à 05 ans d’emprisonnement et à 500.000 francs d’amende ; en outre, a prononcé à son encontre 10 ans de privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal et 03 ans d’interdiction du territoire de la République ; par ailleurs, a ordonné la confiscation du corps du délit en vue de sa destruction ; enfin, a condamné le prévenu aux dépens ;
Par acte reçu au Greffe du Tribunal de Céans en date 10/01/2018 et enregistré sous le numéro 02/18, le prévenu a relevé appel du jugement numéro 002/2018 rendu le 04 janvier 2018;
En conséquence de cet appel et la requête de monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bouaké, le prévenu a été cité à comparaître par devant la Cour d’Appel susdite à l’audience du 20 mars 2018 pour voir statuer sur le mérite de cet appel ;
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La cause à cette assignation fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience et appelée à son tour ; elle a été renvoyée au 15/05/2018 pour rapport; à cette date Monsieur le Conseiller MOLO B. a fait le rapport de l’affaire ; le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et l’affaire a été mise en délibéré au 19/06/2018; advenue cette date, la Cour a rendu son arrêt conformément à la loi, statuant en ces termes :
Le condamne aux dépens liquidés à la somme de dix-neuf mille deux cent quarante-cinq (19245) francs ;
Le tout par application des dispositions de la loi visées au jugement et lues par le premier juge;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
PRESIDENT : M. KOUAME S.