VOL EN REUNION PORTANT SUR UNE MOTOCYCLETTE ET HOMICIDE INVOLONTAIRE
La Section de Tribunal de Toumodi statuant dans ladite cause a rendu à la date du 20 octobre 2016 un jugement au terme duquel elle a déclaré le prévenu coupable des faits mis à sa charge; en répression, l’a condamné à 06 mois d’emprisonnement , 200.000 francs d’amende, 10 ans de privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal e 03 d’interdiction de paraître sauf en son lieu de naissance ; en outre, a reçu et dit bien fondée la constitution de partie civile de monsieur SA ; puis condamné le prévenu à lui payer la somme de 220.000 francs à titre de dommages-intérêts ; enfin, a condamné le prévenu aux dépens ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Par acte reçu au Greffe du Tribunal de Céans en date 27/10/2016 et enregistré sous le numéro 56/2016, Monsieur IAD, Substitut résident près ladite Section de Tribunal, a relevé appel du jugement numéro 875/2016 rendu le 20 octobre 2016;
En conséquence de cet appel et la requête de monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bouaké, le prévenu a été cité à comparaître par devant la Cour d’Appel susdite à l’audience du 11 avril 2017 pour voir statuer sur le mérite de cet appel ;
La cause à cette assignation fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience et appelée à son tour ; elle a subi plusieurs renvois pour notification retour de citation jusqu’au 15/05/2018 pour rapport; à cette date Monsieur le Conseiller OULAÏ A. a fait le rapport de l’affaire ; le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et l’affaire a été mise en délibéré au 19/06/2018; advenue cette date, la Cour a rendu son arrêt conformément à la loi, statuant en ces termes :
Le condamne aux dépens liquidés à la somme de dix-neuf mille trois cent soixante-cinq (19365) francs ;
Le tout par application des dispositions de la loi visées au jugement et lues par le premier juge;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
PRESIDENT : M. KOUAME S.