ARRÊT N° 141/2017 DU 30 NOVEMBRE 2018 – COUR D’APPEL DE BOUAKE

VOL DE NUIT PAR EFFRACTION


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Conseiller MOLO B. en son rapport ;

Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par lettre reçue au greffe le 06/12/2016, AAN, le prévenu, a interjeté appel du jugement contradictoire n° 359/2016 rendu le 17 novembre 2016 par la section de tribunal de BONGOUANOU, laquelle en la cause avait statué ainsi qu’il suit :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare AAN et BAK coupables des faits de vol de nuit avec effraction portant sur divers objets, faits prévus et punis par les articles 392, 394-2°, 396 et 397 du code pénal ;

En répression, les condamne à 24 mois d’emprisonnement ferme et à 100.000fcfa d’amende chacun ;

Prononce à leur encontre 10 ans de privation de droits prévus à l’article 66 et 05 ans d’interdiction de paraitre sur l’ensemble du territoire national sauf leurs lieux de naissance ;

Condamne le prévenu aux dépens ;

Il résulte des pièces du dossier de la procédure que, le 12 octobre 2016, DT saisissait la brigade de gendarmerie d’ARRAH d’une plainte contre inconnu pour des faits de vol perpétré dans sa boutique ;

Le 06 novembre 2016, ladite brigade était saisie par dame AM d’une autre plainte contre inconnu pour des faits de vol portant sur des numéraires et son téléphone portable de marque ITEL 5620 de couleur gris noir ;
Au soutien de sa plainte, DT expliquait que dans la nuit de 11 au 12 octobre 2016, sa boutique a été cambriolée et que la somme de 40.000fcfa ainsi que divers objets dont un lecteur DVD avaient été emportés ;

Quant à dame AM, elle affirmait que le jour des faits, aux environs de 04 heures du matin, se rendant à son lieu de travail, elle était surprise par un individu, lequel après l’avoir saisie au cou, l’enjoignait de lui remettre son téléphone portable de marque ZTE et son sac à main contenant la somme de 60.000fcfa ainsi que sa carte nationale d’identité ;

Forts de ces deux plaintes, les gendarmes menaient leurs investigations qui les conduisaient au domicile du nommé KC lequel était trouvé en possession de la carte SIM de dame AM ;

Interrogé sur la provenance de cette carte, il soutenait l’avoir achetée entre les mains du nommé BAK au prix de 500fcfa ;

Les gendarmes interpellaient alors sans désemparer ce dernier, lequel reconnaissait être l’auteur de l’agression de dame AM, en précisant qu’il avait remis le téléphone de la victime à son ami AAN ;

Interpellé à son domicile en possession du lecteur DVD appartenant à l’autre plaignant DT, celui-ci reconnaissait avoir reçu le téléphone en cause des mains de BAK ;

Quant au lecteur DVD, il soutenait l’avoir acheté entre les mains d’un certain BERNARD, et niait toute participation aux faits de vol ;

Prévenus des faits de vol de nuit avec effraction, BAK les reconnaissait, tandis que AAN les réfutait ;

A la barre du tribunal, ils ne variaient pas dans leurs déclarations respectives ;

Dans son mémoire en défense, AAN continuait de clamer son innocence quant aux faits à lui reprochés, en faisant valoir qu’il n’avait fait qu’acheter les appareils volés entre les mains d’individus qui lui ont assuré être les propriétaires ;

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Pour sa part, le Ministère Public requérait la confirmation du jugement attaqué ;

DES MOTIFS

SUR LA FORME

Considérant que le prévenu a conclu pour faire valoir leurs moyens de défense ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Considérant que l’appel du prévenu est intervenu dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure pénale ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

SUR LE FOND

Considérant qu’AAN ne reconnait pas les faits de vol à lui reprochés ;

Qu’il fait valoir qu’il a acheté les objets volés avec des personnes qui l’ont rassuré d’en être les propriétaires ;

Considérant que toutefois, l’appareil DVD volé dans la boutique de DT a été retrouvé au domicile de AAN;

Que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il a acquis cet objet avec le sieur BERNARD, lequel du reste demeure inconnu dans la localité ;

Que la présence de cet objet provenant du vol au domicile du prévenu, ne peut s’expliquer autrement que parce que celui-ci est l’auteur du délit ;

Qu’il y a lieu dans ces conditions de le déclarer coupable des faits mis à sa charge ;

Qu’aussi, convient-il de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens

Considérant que AAN succombe ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare AAN recevable en son appel ;

AU FOND

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Le condamne aux dépens liquidés à la somme de trente-neuf mille huit cent quinze (39815) francs ;

Le tout par application des dispositions de la loi visées au jugement et lues par le premier juge;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

PRESIDENT : M. KOUAME S.