DIFFAMATION ET PUBLICATION DE FAUSSES INFORMATIONS
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller MOLO B en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par déclaration reçue au greffe le 20/06/2016, le Procureur Général près la Cour d’Appel de BOUAKE a interjeté appel du jugement contradictoire n° 439/2016 rendu sur opposition le 19 mai 2016 par le Tribunal de Première Instance de BOUAKE, lequel en la cause avait statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare AK non coupable des faits de diffamation et de publication de fausses informations ;
Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
Reçoit DB en sa constitution de partie civile ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Met les dépens à la charge du trésor public ; »
Il résulte des pièces du dossier de la procédure que, le 28 février 2014, le professeur DB, directeur du CHU de BOUAKE, saisissait le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de BOUAKE d’une plainte contre AK pour les faits de diffamation et de publication de fausses informations ;
Il expliquait à la suite de sa plainte que le 28 janvier 2014, le mis en cause qui est médecin au sein du dudit CHU, recevait en urgence une dame dont l’état de santé nécessitait une intervention chirurgicale pour cause d’hémorragie interne suite à la rupture d’une grossesse extra-utérine ;
Il faisait observer qu’après son intervention, AK faisait plusieurs publications sur les réseaux sociaux, notamment facebook, diffusant de fausses informations visant à jeter du discrédit sur l’institution qu’il dirige ainsi que sur ses premiers responsables ;
Selon lui, le docteur AK avait soutenu qu’il n’existait plus de kits de césarienne et de laparotomie au CHU de BOUAKE depuis plus d’un mois et dénonçait la méchanceté, l’ignorance et le misérabilisme des dirigeants de ce service ;
Saisie aux fins de diligenter une enquête complète sur les faits de la plainte, la brigade de recherche de la gendarmerie de BOUAKE entendait le professeur DB, lequel réitérait les termes de sa plainte ;
Interrogé sur les faits à lui reprochés, AK reconnaissait être l’auteur de ces publications en cause sur facebook ;
Prévenu des faits de diffamations et de publications de fausses informations, il était poursuivi selon la procédure de citation directe devant le tribunal correctionnel de BOUAKE ;
Par jugement de défaut n° 518/2015 du 18 juin 2015, ledit Tribunal le déclarait coupable des faits mis à sa charge et le condamnait à 03 mois d’emprisonnement ferme, à 50.000.000fcfa d’amende ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
AK formait opposition dudit jugement et faisait valoir au soutient de cette opposition que, il avait agi sous l’effet de la colère et qu’en tout état de cause, ses écrits devraient être lus comme un cri de cœur en vue d’améliorer les services dans le CHU de BOUAKE ;
Contrairement au prévenu, le professeur DB soutenait que les propos de celui-ci étaient mensongers dans la mesure où les kits d’accouchement étaient disponibles ce 28 février 2014 ;
Quant aux sieurs BH et KB respectivement sous-directeur du CHU et responsable de pharmacie dudit CHU, ils confirmaient les déclarations du plaignant ;
En cause d’appel, toutes les parties ne variaient pas dans leurs déclarations faites au cours des précédentes instances ;
Cependant, le plaignant faisait observer que, le prévenu AK avait dans ses publications, diffamé les responsables administratifs de la santé en soutenant qu’au sein de cette institution, il y avait des boycotteurs de la République qu’il fallait extirper, et que les soit disant sachant n’étaient en réalité que des sachets ;
Pour lui ces propos étaient une incitation de la population à la révolte, alors surtout que dans une relation hiérarchique qui le liait au prévenu, celui-ci avait d’autres voies pour appeler l’attention des responsables sur les insuffisances dans le cadre de leurs activités ;
En réplique, le prévenu soutenait que, bien qu’il soit conscient de se trouver dans un cadre hiérarchique, le devoir de réserve le guidant devait s’effacer face aux menaces de mort qui planaient sur les populations à cause du manque de médicaments ;
Pour sa part, le Ministère Public s’opposait à la décision de relaxe du premier juge, lequel s’étant fondé sur la loi de la presse visée par le Procureur de la République ;
Or selon lui, il appartenait à la juridiction d’instance de faire la bonne qualification avec le texte de loi qui convient, en l’occurrence la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité en ces articles 1, 2, 3 et 60 ;
Aussi, requérait-il l’infirmation du jugement attaqué, ainsi que la culpabilité du prévenu des faits de diffamation et de publication de fausses informations sur le fondement des dispositions légales précitées;
En répression, il requérait la peine de 12 mois d’emprisonnement assorti de sursis et 200.000fcfa d’amende, 10 ans de privations de droits prévus à l’article 66 du code pénal et la publication de la décision à intervenir dans un journal d’annonce légale ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que le prévenu a comparu pour faire valoir ses moyens de défense :
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Considérant que l’appel du Procureur Général est intervenu dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions de l’article 500 du code de procédure pénale ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LE FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Considérant que, poursuivi pour les faits de diffamation et de publication de fausses informations, AK a été relaxé par le Tribunal de Première Instance de BOUAKE ;
Que pour parvenir à une telle décision, ledit tribunal a estimé que, la loi portant régime juridique de la presse sur la base de laquelle le prévenu est poursuivi, ne peut être applicable à la présente espèce autant que AK en sa qualité de médecin n’est pas régi par ladite loi ;
Considérant cependant qu’en droit pénal processuel, il appartient au juge, si le texte de répression d’un fait délictuel a été mal visé par le parquet, de trouver le bon texte applicable à l’espèce en cause ;
Qu’en l’espèce, les faits de diffamation et de publication de fausses informations reprochés au AK, trouvent leur fondement et leur poursuite subséquente dans les dispositions de l’article 60 de la loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité ;
Qu’en effet, aux termes de cette disposition légale, est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000fcfa à 10.000.000fcfa d’amende, le fait pour toute personne de proférer ou d’émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, par le biais d’un système d’information ;
Qu’or, il est acquis aux débats ainsi qu’il ressort des différentes publications sur le site d’information électronique Facebook que, AK a traité les dirigeants du CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE dit CHU de BOUAKE de sachets au lieu de sachant ;
Que par ailleurs le prévenu a traité ces dirigeants de boycotteurs de la République qu’il faut extirper ;
Que de tels propos de AK sont forcément outrageants et méprisants à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques, ce d’autant que de par sa fonction, il est astreint à un devoir de réserve qui commande une voie non publique pour toute revendication professionnelle ;
Qu’au demeurant, il ressort des termes du courrier du prévenu adressé au plaignant le 03 février 2014 que, celui-là reconnait le caractère outrageant des propos qu’il a publiés sur face book à l’encontre de celui-ci, et ce à travers les indignations et les excuses présentées dans ledit courriers ;
Que se trouvant dès lors réunis tous les éléments constitutifs des faits de diffamation et de publications de fausses informations, il y a lieu d’en déclarer ALIMAMI KANTE coupable ;
Qu’en répression, il convient de le condamner à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à 200.000fcfa d’amende ;
Il y a lieu également sur le fondement des dispositions de l’article 70 de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité, de prononcer à son encontre 10 ans de privation de droits prévus à l’article 66 du code pénal et ordonner la publicité de la décision dans un journal d’annonce légale ;
SUR L’ACTION CIVILE
Considérant que DB s’est constitué partie civile pour le compte du CHU de BOUAKE et réclame la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il résulte des précédents développements qu’AK à commis des faits de diffamations à l’encontre du plaignant, lesquels faits ont causé un préjudice moral certain à celui-ci ;
Qu’il y a lieu de condamner le prévenu au paiement de la somme symbolique de un franc à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Considérant que AK succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
Déclare le Procureur Général près la Cour d’Appel de BOUAKE recevable en son appel ;
L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau ;
Déclare AK coupable des faits de diffamation et de publication de fausses informations prévus et punis par les articles 1, 2, 3, 60 et 70 de la loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité ;
En répression le condamne à 12 mois d’emprisonnement et à 200.000fcfa d’amende ;
Prononce à son encontre 10 ans de privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal ;
Ordonne la publication de la décision dans un journal d’annonce légale et dans les locaux du CHU de Bouaké;
Le condamne aux dépens liquidés à la somme de vingt-six mille quatre cent cinquante (26450) francs ;
Le tout par application des dispositions de la loi visées au jugement et lues par le premier juge;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
PRESIDENT : M. KOUAME S.