ARRÊT N° 1252 DU 30 JUILLET 2014(CAA) -COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

ASSOCIATION DE MALFAITEURS – VOL EN REUNION
A MAIN ARMEE – POURVOI TARDIF – IRRECEVABILITE

REJET

VU les déclarations de pourvoi en cassation des 04 et 08 août 2014 ;

VU les réquisitions écrites du Ministère Public du 29Juin 2016 ;

Attendu , selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 30 juillet 2014), que poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion à main armée, D et Y étaient condamnés par le Tribunal Correctionnel d’Abidjan à vingt (20) ans d’emprisonnement et à payer à la partie civile K la somme de six cent mille (600 000) francs, par jugement n° 3366 du 07 juillet 2013, réformé par la Cour d’Appel ;

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Attendu que par lettres en date des 04 et 08 août 2014, D et Y, détenus, ont respectivement formé pourvoi en cassation de l’arrêt susvisé ;

Attendu qu’intervenu plus de cinq jours francs après la date du prononcé de la décision attaquée, le pourvoi de Y est irrecevable comme tardif ;

Attendu que le pourvoi de D n’est pas accompagné de mémoire, de sorte qu’il n’est soutenu par aucun moyen de cassation ; que par ailleurs, l’arrêt attaqué ayant fait une exacte application de la loi, il y a lieu de rejeter le pourvoi, en vertu de l’article 589 bis nouveau du Code de Procédure Pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi de Y;

Rejette le pourvoi de D;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. KOUAME K.