DELIT DE COMPLICITE D’ADULTERE – FLAGRANT DELIT – LETTRES –
PIECES ECRITES DE LA MAIN – RELATIONS SEXUELLES HABITUELLES
VU la déclaration de pourvoi en date du 23 juillet 2014 ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 16 décembre 2015 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 391 DU CODE PENAL
Attendu que ledit texte dispose en son alinéa 3 que « les seules preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites de sa main… » ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, le 23 juillet 2014) que L porté plainte contre T délit de complicité d’adultère, commis avec son époux A, la Cour d’Appel d’Abidjan, a confirmé le jugement de la Section de Tribunal de Tiassalé qui a renvoyé dame T des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan a énoncé « qu’en l’espèce (…) A, le mari mis en cause et sa complice T ont reconnu avoir entretenu des relations sexuelles habituelles depuis l’an 2000 et y ont mis fin en 2006 à la naissance de leur dernier enfant ;
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Qu’il s’ensuit que les aveux de la complice se limitent dans le temps à 2006 ;
Qu’au-delà, la preuve des faits de complicité d’adultère ne peuvent résulter que du flagrant délit ou de lettres ou autres pièces écrites de sa main » ;
Attendu cependant qu’en décidant comme elle l’a fait, alors qu’il est produit au dossier de la procédure, un procès-verbal de sommation interpellative, dans lequel, Ta affirmé entretenir des relations sexuelles habituelles avec A, avec lequel elle a eu quatre (04) enfants, procès-verbal signé de la main de celle-ci, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen, lequel est fondé ;
Qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K.