ANNULATION ORDONNANCE DE NOMINATION – EXPERT DU JUGE
D’INSTRUCTION – MALVERSATIONS – PROVISION SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
VU la déclaration de pourvoi au greffe en date du 21 Mai 2015 ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 21 juillet 2016 ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que par arrêt n° 154 du 09juillet 2014, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan prononçait l’annulation de l’ordonnance de nomination d’expert du juge d’instruction en date du 09 avril 2014 ayant commis Kà l’effet de rechercher si des malversations ont été commises par l’inculpé Nou tout autre dirigeant social, et subséquemment l’annulation de l’ordonnance de taxe n° 1168 du 09 avril 2014 ayant fixé à la somme de cent millions (100 000 000) de francs la provision sur les frais d’expertise à régler par la Société CI, partie civile ;
Qu’évoquant, ladite Chambre ordonnait une expertise comptable de la gestion de la société CI et désignait pour y procéder Monsieur L, Expert-Comptable, domicilié à Abidjan ;
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Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan, en date du 21 Mai 2015, l’expert K formait pourvoi en cassation de l’arrêt susvisé ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 562 du Code de Procédure Pénale, « Le Ministère Public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation » ;
Qu’en l’espèce, K, désigné en qualité d’expert par le juge d’instruction, n’est pas partie en la présente procédure ;
Qu’au surplus, son pourvoi intervenu le 21 mai 2015, soit plus de cinq jours francs après la date du prononcé de l’arrêt attaqué, rendu le 09 juillet 2014, est irrecevable comme tardif ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par K contre l’arrêt n° 154 en date du 09juillet 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. G. DACOULY