ARRÊT N° 892 DU 22 JUILLET 2015 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PARTIE CIVILE – DOMMAGES-INTERETS – CONDAMNATION – PREJUDICE IRREPARABLE
RETRAITE – DISCONTINUATION DES POURSUITES


DISCONTINUATION DES POURSUITES

VU la requête aux fins de sursis à exécution en date du 16 octobre 2015 ;

VU l’ordonnance Présidentielle n° 382/CS/JP du 28 Octobre 2015 ;

Sur la continuation des poursuites

Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt correctionnel n° 892/15 rendu le 22 juillet 2015, condamné Cà un mois d’emprisonnement, à 50 000 francs d’amende et à payer à Mme A la somme de DOUZE MILLIONS TROIS CENT HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (12 308 277) francs à titre de dommages-intérêts ;

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Qu’ayant formé pourvoi en cassation contre cet arrêt, Ca, conformément à l’article 214 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative, présenté au Président de la Cour Suprême une requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 13 novembre 2015 ;

Attendu qu’au soutien de son action, le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable, en ce que Dame A , partie civile, étant à la retraite, ne pourra pas rembourser les sommes qu’elle aura perçues, en cas de cassation de l’arrêt attaqué ;

Attendu qu’il est exact au regard des explications qui précèdent que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à entraîner le préjudice allégué qu’il convient de prévenir en ordonnant la discontinuation des poursuites ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre Cen vertu de l’arrêt n° 892 en date du 22 juillet 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. KOUAME K.