ARRÊT N° 826 DU 15 JUILLET 2015 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

ABUS DE CONFIANCE – DOMMAGES-INTERÊTS – ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT

 

VU la déclaration de pourvoi en date du 21 juillet 2015 ;

VU le mémoire produit ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public datées du 25 octobre 2016 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 401 ALINEAS 1, 2 ET 3 DU CODE PENAL

Attendu qu’aux termes de l’article 401 alinéa 1, 2 et 3 du Code Pénal, est coupable d’abus de confiance quiconque détourne, dissipe ou détruit une chose à lui remise, à charge de la rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ; dès lors que la preuve de la remise est rapportée, celui qui l’a reçue est présumé l’avoir détournée, dissipée ou détruite s’il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu ; pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu, n’a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

VU ledit texte ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 juillet 2015), que le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a condamné Squi soutenait être en association avec le plaignant, pour abus de confiance portant sur la somme de neuf cent mille (900 000) francs à 12 mois d’emprisonnement, cent mille (100 000) francs d’amende et à payer la somme d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs à titre de dommages-intérêts à A, par jugement du 1er avril 2014, réformé par la Cour d’Appel qui a réduit la peine à 06 mois d’emprisonnement et confirmé ledit jugement pour le surplus ;

Attendu que pour retenir le délit d’abus de confiance, la Cour d’Appel a estimé que S qui a reçu la somme de neuf cent mille (900 000) francs de A pour lui livrer du bois, n’a pu le faire ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs du délit susvisé, alors surtout que selon les déclarations du prévenu, il était en association avec le plaignant, la Cour d’Appel a violé l’article 401 du Code Pénal visé au moyen, lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 826 du 15 juillet 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Renvoie la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. G. DACOULY