ARRÊT N° 617 DU 03 JUIN 2015(CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

ABUS DE CONFIANCE – CRISE POST-ELECTORALE – CONDAMNATION

REJET


VU la déclaration de pourvoi en cassation en date du 08 juin 2015 ;

VU les pièces du dossier ;

VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 19 Mai 2016 ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, notamment de l’article401 du code pénale

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 03juin 2015), que le 5 septembre 2011, Bdevant effectuer un voyage, a confié à D, un poste de télévision et une mini-chaîne ;

Qu’à son retour, ce dernier lui a restitué le pose téléviseur n’a pu représenter la mini-chaîne ; que Ba donc saisi le Tribunal Correctionnel d’Abidjan qui a condamné D, à 3 mois d’emprisonnement et cinquante mille (50 000) francs CFA d’amende, pour abus de confiance par jugement du 27 janvier 2014, confirmé par la Cour d’Appel ;

Attendu qu’il est reproché à ladite cour d’avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, que la perte de la mini-chaîne, était due au pillage du domicile de D pendant la crise post-électorale, et d’avoir de ce fait, violé le texte visé au moyen ;

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Mais attendu que l’article 401 du Code Pénal dispose : « quiconque détourne, dissipe ou détruit, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur des effets, deniers, marchandises…., qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, à charge de les rendre ou représenter…, est coupable d’abus de confiance …. Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l’a reçue est présumé l’avoir détournée, dissipée ou détruite s’il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu » ;

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Que la Cour d’Appel qui a retenu que le prévenu qui reconnaît avoir reçu l’appareil litigieux, ne justifie pas que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de le représenter, ne lui est pas imputable, n’a nullement violé l’article susvisé ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 617 en date du 03 juin 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. KOUAME K.