DESTRUCTION DE PLANTS DE MAINS D’HOMME
DOMMAGES-INTERETS – MEMOIRE
Vu la déclaration de pourvoi du 30 juin 2015 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 05 juillet 2016 ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 24 juin 2015), que statuant sur les intérêts civils, la Section de Tribunal de Daboual louait à Y et L, les sommes respectives de quatre millions cent trente-cinq mille trois cent (4 135 300) francs et deux millions cent cinquante-quatre mille (2 154 000) francs, à titre de dommages-intérêts pour destruction de plants faits de mains d’homme, par jugement du 25 Octobre 2012, confirmé par la Cour d’Appel ;
Attendu que par déclaration reçue au Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan le 30 juin 2015, L formait pourvoi en cassation de l’arrêt susvisé ;
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Mais Attendu que ledit pourvoi, non accompagné de mémoire, n’est soutenu par aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, l’arrêt attaqué ayant fait une exacte application de la loi, il y a lieu de rejeter le pourvoi, en application de l’article 589 bis nouveau du Code de Procédure Pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette pourvoi formé par L contre l’arrêt n° 717 en date du 24Juin 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. G. DACOULY