DESTRUCTION DE PLANTS FAITS DE MAIN D’HOMME – PARTIE CIVILE –
DOMMAGES ET INTERETS – DELIT NON ETABLI
REJET
VU la déclaration de pourvoi n° 47 en date du 21 mai 2015 ;
VU le mémoire en défense ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 23 juin 2016 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 mai 2015), sur plainte de A, pour destruction de plants faits de main d’homme, le Tribunal correctionnel d’Aboisso renvoyait E des fins de la poursuite pour délit non établi et déclarait recevable, mais mal fondée la constitution de partie civile de A, par jugement n° 33 du 23 janvier 2014 ;
Que ledit jugement, sur appel de la partie civile, était infirmé par la Cour d’Appel qui déclarait établis les faits de destruction de plants faits de main d’homme et condamnait E à payer à A la somme de 1 000 000 F (un million de francs) à titre de dommages et intérêts ;
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Attendu que par déclaration n° 47 du 21 mai 2015 au greffe de la Cour d’Appel, Maître T, Avocat à la Cour, pour le compte du prévenu E, formait pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Que le mémoire du prévenu déposé le 29 mai 2015, par l’entremise de Maître B, Avocat à la Cour, fait état d’un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en expliquant que les éléments intentionnel et matériel de l’infraction font défaut ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne précise pas la loi dont la violation est invoquée, de sorte qu’il ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle, comme le prévoit l’article 561 du code de procédure pénale ;
Qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi n° 47 du 21 Mai 2015 formé contre l’arrêt n° 564 en date du 20 Mai 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. KOUAKOU