JUGEMENT N° 334/2002 DU 12 JUIN 2002 DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

RESPONSABILITE PENALE – DELIT D’AVORTEMENT – COMPLICITE – VICTIME AYANT PAR LA SUITE SUBI UNE OPERATION CHIRURGICALE – EXISTENCE DU DELIT D’AVORTEMENT (OUI) – SANCTION (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés du chef de l’avortement et complicité d’avortement ;

Ouï les témoins en leurs déclarations ;

Les prévenus en leurs réponses ;

Le Ministère Public en ses réquisitions ;

Les prévenus en leurs moyens de défense ;

Attendu que suivant procès-verbal en date du cinq juin 2002, G.Y. et N.M. ont été attrait devant le tribunal correctionnel de Bouaflé pour répondre respectivement des faits d’avortement et de complicité d’avortement ; faits prévus et punis par les articles 27 et 366 du code pénal ;

Attendu que le 02 juin 2002 dame K. épouse Y.A.H. portant plainte au commissariat de police de Zuénoula contre G.Y. et N.M. pour le délit ci-dessus visé ;

Qu’elle expliquait le 01-06-2002, qu’elle était informée par son frère de ce que sa fille Y.L. était hospitalisée au CHR de Bouaflé suite à un avortement ;

Qu’une fois sur les lieux, elle apprenait par cette dernière qu’elle était enceinte de N.M. d’environ 2 mois ;

Que sur instigation de ce dernier elle rencontrait G.Y. en vue de faire passer la grossesse ;

Que dame G.Y après avoir reçu 10.000 F de son copain lui administrait une injection avant de lui donner un breuvage et d’introduire un corps qu’elle n’a pu identifier, mais qui va s’avérer être plus tard une tige métallique dans son sexe ;

Qu’à la suite de ce traitement elle allait avoir de violents maux de ventre qui allaient l’obliger à subir une intervention chirurgicale ;

Attendu qu’interrogés sur ces faits, les mis en causes ne les reconnaissaient pas ;

Que N.M. soutenait avoir conduit sa copine chez dame G.Y. dans l’unique but de la soigner de ses maux de ventre et d’arrêter l’écoulement de sang dont elle souffrait ;

Que c’est d’ailleurs pour cela qu’il a donné la somme indiquée par sa copine à cette dernière ;

Attendu que G.Y. pour sa part soutient n’avoir rien reçu des mains de son coprévenu ;

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Qu’elle a reçu la victime en vue seulement de la lui prodiguer des soins relativement aux maux de ventre dont elle se plaignait et à l’écoulement de sang ;

Attendu que les prévenus réitéraient ces mêmes déclarations devant le parquet et devant le tribunal;

SUR CE

EN LA FORME

Attendu que les prévenus et la victime ont comparu ;

Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

Attendu que les prévenus ne reconnaissent pas les faits mis à leur charge ;

Que cependant, il est constant comme résultant des déclarations de la victime ; que N.M. l’a conduite chez dame G.Y. en vue de cet avortement ;

Qu’à cet effet celui-ci a vendu sa paire de chaussure pour donner à cette dernière la somme qu’elle exigeait ;

Qu’en agissant ainsi celui-ci s’est rendu coupable de complicité par provocation du délit d’avortement ;

Qu’en ce qui concerne dame G.Y., la victime est formelle pour dire qu’elle lui a donné à boire un breuvage et lui a introduit un objet dans le sexe ;

Qu’il ressort par ailleurs des suites de l’opération chirurgicale que la victime avait une tige métallique dans son sexe ;

Qu’au regard de tout cela, il convient de passer outre les dénégations de G.Y. et de la déclarer coupable du délit d’avortement mis à sa charge ;

Attendu qu’à l’audience dame Y.A.H., Tante de la victime n’a pas entendu se constituer partie civile ; qu’il convient de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare les prévenus coupables des faits mis à leur charge ;

En répression, condamne dame G.Y. à 6 mois d’emprisonnement ferme et N.M à 2 mois d’emprisonnement ferme ;

Les condamne solidairement à 500.000 F d’amende ;

Donne acte à dame Y.A.H. de sa non-constitution de partie civile ;

Condamne les prévenus aux dépens ;

PRESIDENT : M. COUNTA N.