JUGEMENT DU 08 JANVIER 1997 DU TRIBUNAL DE DIVO

HOMICIDE INVOLONTAIRE – PREVENUS – MEDECIN ET SAGE-FEMME – ACCOUCHEMENT – DECES DE LA MERE – FAUTE – NEGLIGENCE DES PREVENUS (NON) – DELIT NON ETABLI – RELAXE. HOMICIDE INVOLONTAIRE – ACCOUCHEMENT – DECES DE LA MERE – PARENT DE LA DEFUNTE – IMPOSSIBILITE D’HONORER LES ORDONNANCES DELIVREES PAR LE MEDECIN – NEGLIGENCE (OUI) – HOMICIDE INVOLONTAIRE – ACCOUCHEMENT – DECES DE LA MERE – HOPITAL – FONCTIONNEMENT – IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE LES PIECES AUTORISANT LA PRISE EN CHARGE DES INDIGENTS – MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE (OUI) – FAUTE NON IMPUTABLE AUX PREVENUS

 

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés du chef d’homicide involontaire ;

Ouï les témoins en leurs déclarations; Les prévenus en leurs réponses ;

Les parties civiles en leurs demandes ;

Les prévenus en leurs moyens de défense développés par leurs conseils ;

Attendu que par ordonnance en date du 01 / 07 / 96 du Juge d’Instruction de la Section de Tribunal de Divo, AAS et SBK ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’homicide involontaire ;

Que ces faits sont prévus et punis par l’article 353 alinéa 1 du code Pénal;

Attendu qu’il est constant que le 28 décembre 1994, le nommé GT saisissait le commissaire de Police de la ville de Divo d’une plainte contre Dame AAS , sage-femme en service à l’hôpital de Divo dont la négligence aurait provoqué le décès de Dame GL venue accoucher dans son service ;

Qu’il expliquait à l’appui de sa démarche que Dame NAL qui avait accompagné la défunte lui avait révélé que la sage-femme avait subordonné son intervention au paiement de la somme de 21.000 Francs ;

Qu’au cours de l’enquête initiée à la suite de ladite plainte, l’Officier de police judiciaire procédait à l’audition de Dame NAL qui déclarait que la victime était décédée faute de soins pour la simple raison qu’elle n’avait pu s’acquitter des 21.000 francs auxquels la sage-femme de service avait subordonné son intervention ;

Que GT parent de la défunte déclarait que pour l’extraction du placenta il avait dû verser la somme de 25.000 Francs au Docteur SBK le gynécologue de l’hôpital ;

Poursuivant ses investigations l’Officier enquêteur entendait une partie du personnel de l’hôpital notamment les garçons de salle KDB et OD qui tout en reconnaissant avoir reçu des fonds pour l’entretien du corps contestaient les allégations de GT selon lesquelles lesdits fonds avaient été remis au Docteur SBK ;

Que pour sa part le jeune PD, fils de la défunte expliquait que devant l’indigence de sa mère il avait proposé à la sage-femme de la faire admettre au bloc opératoire dans l’attente d’une éventuelle intervention d’un bienfaiteur ;

Qu’interrogée par les policiers enquêteurs AAK la sage-femme de service rejetait en bloc les affirmations des parents de la défunte ;

Qu’elle exposait en effet que le 19 /12 / 94 aux environs de 9 heures 15 minutes, Dame GG avait accouché d’un enfant de sexe masculin à la maternité de l’hôpital de Divo ;

Que plus de quarante cinq minutes après l’accouchement le placenta n’était pas encore expulsé ;

Que devant ce fait elle avait fait appel au Docteur SBK, le Gynécologue de service ;

Que le praticien après examen de la patiente avait conclu à une rétention placentaire et avait dicté l’achat de médicaments d’urgence en vue d’une délivrance artificielle au bloc opératoire ;

Qu’elle avait porté cette information à la connaissance de Dame NAL ;

Qu’elle avait également expliqué à celle-ci qu’il fallait dans un premier temps s’acquitter du droit d’accouchement de 2.000 francs afin d’obtenir le billet d’hospitalisation permettant d’accéder à la pharmacie de l’hôpital, dans un deuxième temps apprêter une somme de 5.000 Francs pour le bloc opératoire et à peu près celle de 14.000 francs pour les médicaments de la pharmacie de l’hôpital ;

Que c’était ce total qui devait s’élever à 21.000 francs ;

Que plus de deux heures après cet entretien, sortie de la salle d’accouchement pour s’adresser aux parents d’une autre femme accouchée, elle avait à nouveau vu l’accompagnatrice qui lui aurait révélé que le fils de la patiente n’avait réussi à rassembler que la somme de 10.000 francs ;

Que devant cette situation elle avait insisté pour que le fils dont il s’agit se rende dans l’une des pharmacies de la ville pour acheter les médicaments en vue d’admettre d’urgence la nouvelle accouchée au bloc opératoire ;

Que face au temps que mettait le fils pour revenir avec lesdits produits, l’état de santé de la malade avait commencé à se dégrader ;

Qu’elle avait dû alors utiliser du sérum glucosé d’un autre malade pour tenter de remonter la femme accouchée ;

Que c’est dans cette opération que celle-ci avait rendu l’âme aux environs de 14 heures
30 minutes ;

Qu’elle insistait sur le fait que les 21.000 francs dont elle avait fait état étaient destinés aux différents médicaments et prestations conformément à la réglementation en vigueur à l’hôpital de Divo ;

Qu’elle ajoutait qu’elle avait accepté de pratiquer l’accouchement alors même que la patiente ne s’était pas acquittée des droits d’accouchement au bureau des entrées et que si le fils était revenu avec les médicaments prescrits la mère aurait été admise en bloc opératoire sans paiement préalable du droit d’opération et ce, en dépit des règles rigides de l’hôpital qui interdisaient de telles pratiques ;

Qu’interrogé à son tour le Docteur SBK le gynécologue accoucheur de service exposait que le 19 /12 / 94 aux environs de dix heures, il avait été appelé par la sage-femme de service pour examiner le cas de Dame GL qui connaissait des difficultés après accouchement ;

Qu’après avoir examiné la malade, il avait découvert qu’il s’agissait d’une rétention placentaire qui devait nécessiter une délivrance artificielle au bloc opératoire après anesthésie générale ;

Qu’il expliquait en outre qu’à cette fin il avait dicté des médicaments à la sage-femme de service avant de se rendre à son cabinet pour consulter d’autres malades ;

Que n’ayant reçu aucun écho de la maternité, il s’était lui-même à nouveau rendu dans ledit service où il avait découvert que la patiente se portait bien ;

Qu’avant de quitter les lieux il avait demandé à la sage-femme de lui signaler l’arrivée des médicaments ;

Que quelques instants après son arrivée à son domicile, la sage-femme dont il s’agit lui a signalé que l’état de santé de la malade avait commencé à se détériorer ;

Qu’il avait immédiatement quitté son domicile pour se rendre à l’hôpital ;

Qu’avant d’arriver en ses lieux la patiente avait rendu l’âme ;

Qu’il ajoutait en outre que l’intervention que devait subir la femme en question était subordonnée au paiement de certains médicaments, notamment ceux destinés à l’anesthésie ;

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Qu’il rejetait les allégations du sieur GT selon lesquelles il aurait reçu de l’argent de lui ;

Que de son côté LN Infirmier diplômé d’Etat Major du bloc opératoire affirmait qu’il avait été effectivement approché par la sage-femme de service pour l’admission de la patiente dans son service ;

Qu’à sa question de savoir si les parents avaient acheté les médicaments, son interlocutrice lui avait répondu par la négative ;

Que dans ces conditions il avait demandé à être rappelé à l’arrivée des médicaments ;

Que Dame KAF fille de salle à la maternité de Divo confirmait les déclarations de Dame ASD ;

Qu’à son tour Dame B. sage-femme dans le même établissement reconnaissait avoir prêté son sérum glucosé à sa collègue suscitée et avoir aidé celle-ci à remonter la patiente ;

Que DK l’auteur de la grossesse de la défunte révélait qu’il n’était pas au courant de l’imminence de l’accouchement de sa fiancée en raison de ce qu’ils n’habitaient pas sous le même toit ;

Qu’inculpé d’homicide involontaire, le Docteur SBK contestait les faits à lui reprochés ;

Qu’il expliquait qu’il avait repris le service un jour avant l’expiration de son congé annuel et qu’il n’avait nullement falsifié le carnet de santé de la patiente ;

Qu’ASD inculpée des mêmes faits, réitérait ses déclarations de l’enquête préliminaire selon lesquelles elle n’aurait commis aucune faute ;

Que GT confirmait ses accusations portées contre les inculpés ;

Qu’il ajoutait que sa conviction s’appuyait sur la falsification par le Docteur SBK du carnet de santé de la défunte ;

Que Dame NAL seul témoin oculaire des faits affirmait devant le Magistrat Instructeur que la défunte était venue à l’accouchement avec seulement la somme de 7.000 francs ;

Que toutefois elle n’a pu confirmer ses allégations selon lesquelles la sage-femme avait subordonné son intervention au paiement de la somme de 21.000 francs entre ses mains ;

Qu’à l’audience AAS devenue entre temps Dame SBK clamait son innocence ;

Qu’elle expliquait qu’elle n’avait pu faire admettre la femme accouchée indigente au bloc opératoire en l’absence des médicaments en raison de la réglementation en vigueur à l’hôpital qui prescrivait que seuls les malades et leurs parents pouvaient avoir accès à la pharmacie de l’hôpital munis d’un billet d’hospitalisation et d’autres documents ;

Qu’elle ajoutait que c’était pour permettre à la patiente d’avoir un billet d’hospitalisation lui ouvrant l’accès de la pharmacie de l’hôpital qu’elle avait recommandé à l’accompagnatrice de s’acquitter du droit d’accouchement au bureau des entrées ;

Qu’elle terminait son propos en réaffirmant que le décès de la patiente était dû à une négligence des parents qui n’ont pu acheter les médicaments nécessaires à l’intervention chirurgicale ;

Que de son côté le Docteur SBK expliquait qu’il ne voyait aucune faute dans son comportement ;

Qu’il exposait en effet qu’il n’avait nullement refusé de poser des actes de sa fonction ;

Qu’il ajoutait qu’il n’attendait que les médicaments pour procéder à la délivrance artificielle ;

Qu’il expliquait que dans le cas d’espèce seule une anesthésie équivalant à une petite mort pouvait permettre d’enlever le placenta ;

Qu’il révélait que c’était le décès de la patiente qui avait facilité l’expulsion de cet organe par le garçon de salle ;

Qu’il réaffirmait avec force qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence absolue et que la défunte aurait pu être sauvée si elle avait pu avoir les médicaments au moment opportun ;

Qu’il ajoutait que le système de gestion mis en place à l’hôpital de Divo ne permettait pas l’octroi des médicaments à crédit et que c’était cette raison qui avait amené la sage-femme à demander en désespoir de cause aux parents de chercher les médicaments utiles dans une pharmacie de la ville ;

Qu’il produisait à l’appui de ses allégations un procès-verbal d’huissier constatant l’existence de circulaire interdisant l’octroi de médicaments à crédit ;

Qu’il versait en outre au dossier diverses autres pièces administratives ;

Que le Directeur de l’hôpital reconnaissait l’existence des circulaires dont faisait état le médecin, mais soutenait qu’en cas d’urgence il s’était toujours montré souple dans l’application des textes ;

Que le Docteur BB Gynécologue en service à l’hôpital général de Divo, expliquait que la rétention placentaire telle décrite par le Docteur SBK nécessitait une anesthésie qui rendait indispensable l’achat des médicaments prescrits en vue de l’admission de la patiente au bloc opératoire ;

Que Dame NAL l’accompagnatrice de la patiente revenait en partie sur ses déclarations précédentes pour affirmer que son amie avait effectivement bénéficié de l’assistance de la sage-femme de service pour accoucher sans avoir eu à payer les deux mille francs réglementaires ;

Et que c’était à la suite des complications survenues après l’accouchement que la praticienne avait demandé d’apprêter les fonds nécessaires aux différentes interventions et à l’achat des médicaments ;

Que de son côté GT affirmait avec conviction que sa sœur avait été tuée par la sage-femme et le gynécologue ;

Qu’il fondait sa conviction sur la falsification du carnet de santé par le médecin traitant ;

Que les autres témoins qui ont comparu réitéraient leurs précédentes déclarations ;

Attendu que les parents de la défunte qui n’ont pas assisté au déroulement des faits fondent leurs accusations sur les affirmations de Dame NAL selon lesquelles la sage-femme de service aurait subordonné l’accomplissement des actes de ses fonctions au paiement de la somme de 21.000 francs ;

Que ces déclarations audacieuses et tendancieuses n’ont pu être vérifiées ;

Qu’en effet au cours des débats le témoin suscité a reconnu que la praticienne n’avait pas exigé cette somme pour elle même ;

Qu’elle avait plutôt indiqué les différents lieux de paiement desdits fonds ;

Qu’en outre il ressort des différentes pièces du dossier de la procédure que la défunte avait effectivement accouché d’un enfant de sexe masculin aujourd’hui en vie ;

Qu’il est certain qu’une sage-femme qui subordonne son intervention au paiement d’une certaine somme d’argent n’aurait pas fait l’accouchement avant de réclamer ses prétendus droits alors surtout que l’hypothèse de la rétention placentaire est un accident imprévisible ;

Que ailleurs il résulte des différentes déclarations recueillies que la Dame GL arrivée à l’hôpital de Divo aux environs de neuf heures a été admise dans la salle d’accouchement sans avoir payé les droits afférents à cette opération ;

Que malgré ce fait elle a effectivement accouché d’un enfant de sexe masculin ;

Que c’est à la suite de cela qu’il y a eu rétention placentaire qui nécessitait l’intervention du gynécologue ;

Que ce dernier après examen de la patiente avait délivré une ordonnance qui n’a jamais pu être honorée par les parents de la défunte ;

Que dans ces conditions une faute des deux praticiens est difficilement perceptible ;

Qu’en effet le Docteur BB Gynécologue en service à l’hôpital de Divo a révélé au cours de son audition que dans le cas de son collègue prévenu il fallait nécessairement une intervention au bloc opératoire après anesthésie générale ;

Que justement ce sont ces médicaments qui n’ont pu être payés ;

Qu’au surplus on ne saurait valablement reprocher aux prévenus de n’avoir pas dirigé les parents de la patiente sur la pharmacie de l’hôpital en raison de ce que les conditions fixées pour l’accès à ce service, n’ont pas été remplies ;

Qu’en tout état de cause, la seule possibilité qui s’offrait aux praticiens était de diriger les parents de la malade sur les pharmacies de la ville ;

Qu’aussi convient-il de révéler que tout au long des débats les responsables de l’hôpital de Divo n’ont pu produire les pièces autorisant une prise en charge des personnes indigentes de la nature de la défunte ; q
Que dans ce cas il s’agit d’un mauvais fonctionnement du service public non imputable aux prévenus ;

Qu’il convient aussi de faire remarquer la particulière négligence des parents de la défunte qui en dépit des liens affectifs démontrés à l’audience n’ont pas préparé l’accouchement
de celle-ci ;

Qu’en référence à tout ceci il apparaît que le décès de Dame GL est plus dû à la négligence des parents qui n’ont pu honorer les ordonnances délivrées et au mauvais fonctionnement occasionnel de l’hôpital de Divo qui dans le cas d’espèce n’avait pas prévu un système de prise en charge des femmes indigentes à la maternité qu’à une quelconque faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou d’inobservation des règlements prévus;

Attendu en conséquence qu’il ne résulte pas du dossier de la procédure et des débats à l’audience charges suffisantes contre Dame S. née AAS et SBK d’avoir à Divo, le 19 /12 / 94, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements involontairement causé la mort de GL ;

Faits prévus et punis par l’article 353 alinéa 1 du code pénal ;

Qu’il y a lieu de les renvoyer des fins de la poursuite ;

Attendu que GT, GB et GT se sont constitués parties civiles pour solliciter les sommes respectives de cinquante, dix et cinq millions de francs à titre de dommages et intérêts ;

Que cette constitution de partie civile ne paraît pas fondée en raison de la relaxe dont bénéficient les prévenus ;

Qu’il échet de les débouter de leur demande;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort;

Relaxe SBK et Dame S. née AAS pour délit non établi;

Reçoit GT, GB et GT en leur constitution de partie civile ;

Déclare leurs demandes mal fondées ;

En conséquence les déboute de celles-ci.

PRESIDENT : M. KOFFI K.