ATTENTAT A LA PUDEUR – TENTATIVE DE VIOL SUR MINEURE DE 09 ANS – PREVENU – RECONNAISSANCE DES FAITS – CONDAMNATION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef d’attentat à la pudeur consommé avec violences sur mineure de 09 ans.
Ouï les témoins en leurs déclarations ;
Le prévenu en sa réponse ;
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Le prévenu en ses moyens de défense ;
ATTENDU ;
Suivant Procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date du 21 novembre 1996, KN dit « Gor la Montagne » est prévenu d’avoir à M’bahiakro, le 22 octobre 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un attentat à la pudeur consommé avec violences sur une mineure de 9 ans.
Faits prévus et punis par les articles 355 alinéa 3 et 359 du Code pénal,
KK, père adoptif de la victime GN comparaît et déclare ne pas se constituer partie civile.
Il ressort tant de l’enquête de Gendarmerie que des débats à l’audience que le 22 octobre 1996, GN a porté à la connaissance de son père adoptif KK, qu’un détenu de la Maison d’Arrêt de M’Bahiakro surnommé « Gor la Montagne » a tenté, aux environs de 11 heures, d’abuser d’elle sexuellement.
Elle expliquait que pendant qu’elle se rendait au marché avec sa petite sœur KC, le nommé « Gor la Montagne » (en réalité KN) l’avait invitée à venir chercher des oranges dans le camp pénal :
Que s’y étant rendue, « Gor la Montagne » se jetait sur elle, la faisait tomber tout en enlevant son dessous et entreprenait d’introduire sa verge dans son sexe ;
Qu’elle fut sauvée de justesse par l’arrivée inopinée de sa jeune sœur qui s’était mise à sa recherche en criant son nom, ce qui eut pour effet d’effrayer son agresseur, lequel prit la fuite vers la Maison d’Arrêt.
Au reçu de cette information, KK avisait le régisseur de la Prison, en compagnie duquel, il conduisait la jeune victime à l’hôpital de M’Bahiakro, où celle-ci fut examinée par le médecin-chef. L’homme de l’art délivrait un certificat médical qui constatait que le sujet ne présentait pas de « lésions traumatiques corporelles » mais que sa vulve révélait « une lésion érythémateuse avec un hymen déchiqueté » et concluait que la victime avait été l’objet d’une « tentative de viol avec traumatisme vulvo-hyménal modéré ». Lesquelles blessures nécessitaient une I.T.T. de 10 jours à la victime. NK, régisseur de la Maison d’Arrêt et qui assure la garde du détenu déclarait pour sa part qu’après avoir été informé par le père adoptif de la victime, il avait interrogé KN, lequel avait reconnu sans difficulté être l’auteur des violences sexuelles perpétrées sur la jeune GN. Il précisait que c’est ce qui l’avait déterminé à acheter les médicaments pour les premiers soins à la victime.
Interrogé par les agents enquêteurs, KN avouait sa participation aux faits incriminés et précisait que sa tentative d’introduire sa verge dans le vagin de sa victime n’avait pu aboutir parce que ledit vagin était trop petit d’une part, et d’autre part, qu’il avait dû interrompre son action à cause de l’arrivée inopinée de la petite sœur de la victime.
Au cours des débats à l’audience, les témoins et la victime reprenaient leurs premières déclarations alors que KN faisait volte-face en affirmant être étranger aux accusations portées contre sa personne.
Mais attendu que les dénégations de pure forme dans lesquels s’est réfugié le prévenu sont inopérantes à l’exonérer de sa responsabilité pénale qui reste, en l’espèce, entière ;
Qu’en effet, ses aveux complets et détaillés passés tant devant le régisseur de la Maison d’Arrêt que devant les gendarmes enquêteurs ne peuvent être annihilés que par des éléments de preuve contraire dont la pertinence ne fait l’ombre d’aucun doute et non par un simple revirement d’attitude ;
Que ce comportement du prévenu ne peut s’analyser qu’en une véritable fuite en avant, laquelle constitue par ailleurs une vaine tentative de tromper la religion du Tribunal ;
Qu’il s’en suit que KN doit être déclaré coupable des faits mis à sa charge et sanctionné des peines prévues par les textes visés à la poursuite ;
Attendu que KK, père adoptif de la victime a déclaré ne pas se constituer partie civile;
Qu’il incombe de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare Kouakou N’Guessan Jules dit « Gor la Montagne » coupable des faits mis à sa charge ;
En répression le condamne à 10 ans d’emprisonnement ferme et 200.000 Francs d’amende ;
Prononce à son encontre, la privation des droits prévus à l’article 66 du Code pénal pendant 10 ans.
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, et d’enregistrement, du présent jugement auxquels il est également condamné.
Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération du condamné
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le Greffier, les jour, mois et an susdits.
Donne acte à KK de ce qu’il ne se constitue pas partie civile pour le compte de sa fille mineure, GN.
Condamne le prévenu aux dépens.
PRESIDENT : M. PALE BI B.