RESPONSABILITE PENALE – COUPS MORTELS A LA SUITE D’UNE DISPUTE – CULPABILITE ETABLIE (OUI) – COUPABLE MINEUR DE 13 ANS – APPLICATION DE L’ART. 783 CPP (OUI)
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre la susnommée du chef de coups mortels ;
Ouï la prévenue et le civilement responsable, en réponse,
La prévenue en moyens de défense, développés par son Conseil.
Issa (tuteur) du mineur entendu.
Attendu que suivant Ordonnance du Juge d’Instruction en date du 15 mars 1999, la nommée Mariam a été renvoyée devant le Tribunal pour enfants pour avoir à Kouadiokro dans l’arrondissement judiciaire de M’Bahiakro, le 22 janvier 1998, en tout cas depuis moins de trois ans, volontairement porté des coups et fait des blessures sur la personne de Awa ; lesquels coups portés et blessures faites ont occasionné la mort de celle-ci sans intention de la donner ;
Faits prévus et punis par les articles 345-1° et 348 du Code pénal ;
Attendu que le 23 janvier 1998, la Brigade de gendarmerie de M’Bahiakro était avisée par Issa, Planteur domicilié à Kouadiokro (M’Bahiakro) de ce que la nommée Awa venait de trouver la mort ;
Qu’il indiquait qu’à la suite d’une dispute, Mariam avait terrassé dans la cour familiale Awa qui tombée sur la nuque décédait sur le champ ;
Qu’interpellée sur les faits mis à sa charge, Mariam déclarait tant à l’enquête préliminaire que devant le Magistrat instructeur que le 22 janvier 1998, elle avait acheté deux tartines qu’elle avait gardées pour manger à la rupture du jeûn ;
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Que ce moment venu, elle ne retrouvait pas sa galette ;
Qu’elle mettait alors en cause Awa qui courroucée la tapait avec une marmite, qu’elle ripostait et la renversait à terre en tirant ses deux jambes ;
Que dans sa chute sa nuque frappait durement le sol et elle perdait connaissance pour succomber plus tard des suites de ses blessures malgré les secours ;
Attendu qu’à la barre du Tribunal, elle réitérait ses déclarations ;
SUR CE
Attendu que la prévenue Mariam ne conteste pas les faits de coups mortels mis à sa charge ;
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Qu’il convient de la déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et lui faire application de l’article 783 du Code de procédure pénale s’agissant d’une mineure de 13 ans ;
Attendu que H, le père de la victime a déclaré ne pas se constituer partie civile ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement après débats en Chambre restreinte, contradictoirement et en matière correctionnelle ;
Déclare Mariam coupable des faits mis à sa charge ;
En conséquence l’admoneste et la remet à Issa son tuteur légal ;
Donne acte à H de ce qui ne se constitue pas partie civile ;
Condamne la prévenue aux dépens.
Qu’en effet, elle reconnaît sans difficulté que le 22 janvier 1998, à la suite d’une altercation qui l’a opposée à Awa elle renversait celle-ci qui se blessait mortellement ;
Attendu que les aveux de la prévenue rejoignent en tout point les constatations de l’homme de l’art selon lesquelles Awa est décédée des suites d’un traumatisme crânien consécutif au choc de sa nuque contre le sol ;
La condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à huit mille quatre vingt dix francs,
Dit n’y avoir lieu à fixer la durée de contrainte de corps (art. 701 du Code de procédure pénale)
Déclare M civilement responsable
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, du Code Pénal, 464, 783 et suivant du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.
PRESIDENT : Mme H. ZUNON