FLAGRANT DELIT – CULPABILITE DU PREVENU
DOMMAGES-INTERET A PAYER A LA PARTIE CIVILE
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé des chefs d’abattage d’animaux et de détention illégale d’arme à feu ;
Le prévenu en sa réponse,
La partie civile en la demande,
Le prévenu en ses moyens de défense,
EN LA FORME
Attendu que suivant Procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date
du 25 janvier 1994, KKR, a été attrait devant le Tribunal de M’Bahiakro statuant en matière correctionnelle sous la prévention d’avoir à Allangouassou, dans l’arrondissement judiciaire de M’bahiakro, le 20 janvier 1994, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement abattu un animal domestique sans nécessité, d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu une arme à feu de traite sans autorisation administrative ;
Faits prévus et punis par les articles 433 du Code pénal, 1er, 5 et 17 du décret du 04/04/1925, modifié par les décrets du 16/06/1931 et du 18/10/1938;
Attendu que le prévenu comparaît à l’audience, qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard.
AU FOND
Le 20 janvier 1994, MFO, fermier résidant à M’Bahiakro, saisissait la brigade de gendarmerie de ladite ville, d’une plainte contre le nommé KKR pour abattage d’animal domestique sans nécessité ; il expliquait que le 20 janvier 1994, tôt le matin, il avait été informé par son ouvrier, le nommé DO, de ce qu’un individu venait de blesser grièvement à l’aide d’une arme à feu un de ses bœufs ;
Qu’il se rendait sur le lieu des faits et ayant constaté que l’animal était dans une situation désespérée, le vendait à un prix dérisoire aux bouchés de la place.
Appréhendé, le mis en cause KKR, trouvé en possession de l’arme du délit, dont il ne possédait du reste aucune autorisation administrative, ne faisait aucune difficulté pour reconnaître les faits, et faisait des aveux complets.
A l’audience, il réitérait ses aveux de l’enquête préliminaire ;
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SUR LA RESPONSABILITE PENALE
Attendu que tant en enquête préliminaire qu’au cours des débats à l’audience, le prévenu n’a jamais contesté les faits mis à sa charge ;
Qu’il y a lieu de le maintenir dans les liens de la prévention et lui faire application de la loi pénale ;
Attendu que le prévenu est délinquant primaire comme n’ayant jamais été condamné à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, qu’il échet de lui accorder le bénéfice du sursis.
SUR LES INTERÊTS CIVILS
Attendu que MFO s’est constitué partie civile et a sollicité la somme de soixante dix mille (70.000) francs à titre de dommages intérêts.
Attendu que cette constitution de partie civile, régulière en la forme, est exagérée dans son quantum alors surtout que la victime a récupéré le bœuf tué qu’il a revendu ;
Qu’il échet de la réduire et de la ramener dans de plus justes proportions ;
Que le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour le faire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
En répression le condamne à 02 mois d’emprisonnement et à 20.000 F d’amende ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ;
Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur MFO,
L’y dit fondé en partie.
Condamne le prévenu à lui payer la somme de trente mille (30.000) Francs à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la confiscation de l’arme placée sous scellé ;
Condamne le prévenu aux dépens.
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à quatre cent francs en ce y compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.