1/ DEFRICHEMENT DE FORET CLASSEE – FLAGRANT DELIT – DELINQUANT PRIMAIRE – CIRCONSTANCES ATTENUANTES – ART 117, 118 ET 133 DU CP
2/ INTERÊTS CIVILS – ALLOCATIONS DE DOMMAGES INTERÊTS A LA VICTIME
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de défrichement en forêt classée ;
Ouï le témoin en ses déclarations ;
Le prévenu en sa réponse ;
La partie civile en sa demande ;
Le prévenu en ses moyens de défense ;
Attendu que suivant procès verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date du 19 septembre 1996 NKR comparaît devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de défrichement en forêt classée prévu et puni par les articles 8, 50 al 2 et 55 du Code forestier ;
Attendu que le susnommé à été appréhendé dans la forêt classée de Niégré le 18/09/96 lors d’une patrouille de surveillance effectuée par les éléments de la SODEFOR de Guéyo ;
Qu’au moment de son arrestation, il avait défriché 1 ha de forêt classée ;
LES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats charges suffisantes contre le prévenu d’avoir à ASSEHOUSSOUKRO S/P de Guéyo dans l’arrondissement judiciaire de Sassandra, le 18/09/96 en tout cas depuis temps non prescrit défriché une portion de forêt classée dans le périmètre papetier de Niegré ;
Qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention et lui faire application de la loi ;
Attendu que le prévenu est délinquant primaire ;
Qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice des articles 117, 118 et 133 du Code pénal ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que la SODEFOR s’est constituée partie civile pour solliciter la somme de 100.000 francs à titre de dommages intérêts ;
Attendu que cette constitution de partie civile est régulière comme formée dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Attendu cependant qu’elle est excessive dans son quantum eu égard au préjudice subi ;
Qu’il y a lieu de la ramener à des proportions plus raisonnables ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable du délit qui lui est reprochés ;
En répression le condamne à un mois d’emprisonnement et 20.000 francs d’amende ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement
Reçoit la SODEFOR en sa constitution de partie civile ;
Condamne le prévenu à lui payer la somme de 50.000 francs de dommages intérêts ;
Le condamne aux dépens ;
PRESIDENT : M. YAO K.