ARRÊT N° 262/18 DU 02 AVRIL 1999 (CAB)

PROCEDURE – PROCEDURE DE FLAGRANT – PREVENU MINEUR – VIOLATION DES ARTICLES 756 ET 766 CPP (OUI) – INCOMPETENCEDU TRIBUNAL (OUI) – ANNULATION DE LA DECISION (OUI)


La COUR,

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toumodi en date du deux avril mil neuf cent quatre vingt dix huit statuant en la cause,

Vu l’appel relevé contre ledit jugement par le prévenu selon acte du Greffe en date du six avril mil neuf cent quatre-vingt dix-huit

Ouï Maître S….en son rapport

Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Vu les pièces dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en matière correctionnelle et en appel par arrêt contradictoire.

LA COUR EN LA FORME

Considérant que l’appel interjeté le 6 avril 1998 par le prévenu contre le jugement n° 262/98 rendu le 02 avril 1998 par le Tribunal de flagrants délits de Toumodi est régulier et recevable ;

AU FOND

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment de l’acte de naissance n° 1726 du 1er octobre 1987 de l’état civil de la Commune de Yamoussoukro que le prévenu VK est né le 16 novembre 1980 ;

Considérant que le prévenu avait, au 8 mars 1996, date des faits reprochés, 17 ans 4 mois ;

Qu’il n’a donc pas atteint la majorité pénale qui est de 18 ans ;

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Qu’en application des dispositions des articles 756 et 766 du Code de procédure pénale, c’est le Juge des enfants qui devait être saisi ;

Qu’en initiant à l’encontre de ce mineur une procédure de flagrant, le Ministère Public représenté en l’espèce par le Juge de la Section de Tribunal de Toumodi a saisi une juridiction manifestement incompétente :

Que la décision ainsi rendue doit être annulée et que le Ministère Public doit être renvoyé à mieux se pourvoir ;

Considérant qu’il convient dès lors d’ordonner la main-levée du mandat de dépôt décerné contre le prévenu et de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS :

EN LA FORME :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;

Reçoit le prévenu en son appel ;

AU FOND :

Déclare cet appel bien fondé ;

Annule le jugement entrepris pour violation des règles de compétence ;

Renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir ;

Ordonne la main-levée du mandat de dépôt ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. SAHI G.