RESPONSABILITE PENALE – DELIT – FAITS DE POLLUTION – DELIT
CONSTITUE (OUI) – CONDAMNATION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suite contre le susnommé du chef de pollution d’un puits.;
Ouï les témoins en leurs déclarations le prévenu en sa réponse, demande le Ministère public en ses réquisitions, le prévenu en ses moyens de défense;
Attendu que suivant procès verbal en cas de flagrant délit en date du 03 juin 2002 ST a été attrait devant le Tribunal correctionnel de Bouaflé pour répondre des faits de pollution d’un punis par son urine, faits prévus et peines par l’article 328 du code pénal;
Attendu que le 30 mai 2002, ST portait plainte contre ST qui selon elle a déversé le contenu de son vase de nuit dans le seul puits de leur cour;
Qu’elle expliquait, qu’elle est locataire d’une maison dans une cour commune où ST qui en est le propriétaire habite;
Que suite des divergences survenues entre elle et son bailleur celui-ci réclamait son départ.;
Qu’elle refusait de partir parce qu’elle n’estimait pas les motifs du congé légitimes;
Que pour l’obliger à s’en aller de la cour, le mis en cause déversait le contenu de son vase de nuit dans le seul puits qu’ils utilisent tous et cela en présence de plusieurs témoins;
Attendu qu’interpellé sur ces faits au commissariat de police, ST ne les reconnaissait pas;
Que devant le Substitut qui l’a reçu il est resté constant, expliquant que sa locataire veut lui créer des problèmes par ce qu’elle ne veut pas payer le loyer de la maison qu’elle occupe;
SUR CE
EN LA FORME;
Attendu que le prévenu a comparu, qu’il convient de statuer par décision contradictoire.;
AU FOND
Attendu qu’aux termes de l’article 328 du code pénal celui qui souille ou pollue directement ou indirectement par quelque moyen que ce soit, tout produit ou élément naturel, nécessaire à la vie ou à la santé des populations est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100.000 F à 1.000.000 F ou l’une de ces deux peines seulement;
Attendu que le prévenu ne reconnaît pas les faits mis à sa charge;
Que cependant les témoignages concordants confirment les propos de la plaignante;
Qu’il convient dès lors de passer outre les dénégations de ST et de le déclarer coupable des faits de pollution d’un puits mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnellement et en premier ressort.
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge :
En répression le condamné à 2 mois d’emprisonnement ferme et 50.000 f d’amende ;
Le condamne en outre aux dépens
Le condamné, en outre, au remboursement des frais liquidés à trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postal et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.
Fixe, quant à l’amende, aux dommages intérêts et au paiement des frais envers l’état, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné.
PRESIDENT : Mme COUNTA N.