JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2000 DU TRIBUNAL DE M’BAHIAKRO

RESPONSABILITE PENALE – ATTENTAT A LA PUDEUR – RAPPORTS SEXUELS AVEC
UNE MINEURE DE 12 ANS – DELIT CONSOMME (OUI) – CONDAMNATION


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef d’attentat à la pudeur consommé sans violence sur mineure de 15 ans ;

Oui le témoin en ses déclarations, Le prévenu en ses réponses, La partie civile en sa demande,

Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 27 Janvier 2000 du parquet près de la section de Tribunal de céans, le nommé KOFFI a été traduit devant ledit tribunal sous la prévention d’avoir à Famienkro, S/P de Prikro, courant année 1999 commis un attentat à la pudeur, consommé sans violence sur la personne de Ahou, mineure âgée de 12 ans ;

Faits prévus et punis par les articles 356 et 359 alinéa 2 du Code pénal ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que courant année 1999 le prévenu Koffi a entretenu régulièrement des rapports sexuels avec mademoiselle Ahou, mineure âgée de 12 ans comme née le 16/10/1987, élève en classe de CM2 ;

Que des suites de ces rapports elle est tombée enceinte ;

Attendu que le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ;

Qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable et de le retenir dans les liens de la prévention ;

Attendu que Monsieur René, père de la mineure Ahou, déclare se constituer partie civile au nom et pour le compte de sa fille et réclame la somme de 65 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Que cette demande étant recevable et bien fondée, il convient d’y faire droit ;

Attendu que Monsieur Amadou, oncle du prévenu, s’engage au nom et pour le compte de son neveu à désintéresser la victime,

Qu’il échet de le condamner solidairement avec le prévenu à payer à René la somme de 65 000 F ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu que le prévenu a succombé à la suite de la procédure ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens,

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle en premier ressort,

Déclare le prévenu coupable des faits à lui reprochés ;

En répression le condamné à 02 mois d’emprisonnement ferme et à 40 000 F d’amende ;

Reçoit René père de la mineure Ahou en sa constitution de partie civile et le déclarant bien fondé, condamne solidairement le prévenu et son oncle Amadou à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 65 000 F ;

Condamne le prévenu aux dépens ;

Le condamne en outre, au remboursement des frais liquidés à trois cent cinquante francs en ce non compris des droits de timbre, d’enregistrement, du présent jugement auxquels il est également condamné.

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération du condamné ;

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.

PRESIDENT : M. DINPHIE N.