ARRÊTS 1 ET 2 N° 209 DU 24 NOVEMBRE 1987 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRECOUR D’ASSISES DE KORHOGO

PROCEDURE PENALE – POURVOI EN
CASSATION – MOYEN – ABSENCE D’INDICATION – REJET


La COUR,

Vu les pièces du dossier,

Attendu que la Cour d’Assises de Korhogo a, par arrêt criminel n° 1 et civil n° 2 du 4 décembre 1989 déclaré OB coupable d’avoir à Kong, arrondissement Judiciaire de Korhogo, le 8 octobre 1987, en tout cas depuis temps non prescrit, tenté de donner volontairement la mort à Dame DM, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, le fait de porter des coups de machette à la victime, n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’occurrence, la non atteinte par l’arme des organes vitaux et l’a condamné, à une peine privative de liberté de huit années d’emprisonnement, dix années de privation des droits mentionnés à l’article 66 du Code Pénal et à payer trois millions de francs à titre de dommages-intérêts à dame DM ;

Attendu que le condamné s’est pourvu en cassation le 9 décembre 1989 contre l’arrêt sus-énoncé dans les forme et délai de la loi ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu que OB ne soulève aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;

Attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Attendu que le pourvoi n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur BO à l’amende envers le Trésor Public et aux dépens ;

Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps ;

PRESIDENT : M. BAKARY