PROCEDURE PENALE – POURVOI EN
CASSATION – MOYEN – ABSENCE D’INDICATION – REJET
La COUR,
Vu les pièces du dossier,
Attendu que la Cour d’Assises de Korhogo a, par arrêt criminel n° 1 et civil n° 2 du 4 décembre 1989 déclaré OB coupable d’avoir à Kong, arrondissement Judiciaire de Korhogo, le 8 octobre 1987, en tout cas depuis temps non prescrit, tenté de donner volontairement la mort à Dame DM, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, le fait de porter des coups de machette à la victime, n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’occurrence, la non atteinte par l’arme des organes vitaux et l’a condamné, à une peine privative de liberté de huit années d’emprisonnement, dix années de privation des droits mentionnés à l’article 66 du Code Pénal et à payer trois millions de francs à titre de dommages-intérêts à dame DM ;
Attendu que le condamné s’est pourvu en cassation le 9 décembre 1989 contre l’arrêt sus-énoncé dans les forme et délai de la loi ;
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Attendu que OB ne soulève aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Attendu que le pourvoi n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur BO à l’amende envers le Trésor Public et aux dépens ;
Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps ;
PRESIDENT : M. BAKARY