DECISION DE JUSTICE – DESTRUCTION DE BATIMENT – DESTRUCTION VOLONTAIRE DE BIENS IMMOBILIERS – IMMUNITE PARLEMENTAIRE – DEPUTE – VIOLATION DE DOMICILE – VOIES DE FAIT – REJET
VU la déclaration de pourvoi en cassation en date du 14 Mars 2016 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 28 Octobre 2016 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT LES ARTICLES 502 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 09 mars 2016), que soutenant qu’en exécution d’une prétendue décision de justice rendue en faveur de la société SO représentée par A, S huissier de justice, a fait détruire les bâtiments appartenant à SS, TL et quarante-huit (48) autres qui les ont cités devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan ;
Que cette juridiction les a condamnés à 12 mois d’emprisonnement, cent mille (100 000) francs d’amende pour destruction volontaire de biens immobiliers, violation de domicile et voies de fait et à payer la somme de trois cent soixante-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quarante (367 097 740) francs CFA, à titre de dommages-intérêts, par jugement du 06 février 2016, reformé par la Cour d’Appel ;
Attendu qu’il est reproché à ladite cour qui, après avoir annulé partiellement le jugement en ce qu’il a été rendu en violation de l’immunité parlementaire de A, député de son état, confirme ledit jugement en ses autres dispositions portant sur les intérêts civils, alors selon le pourvoi, que l’acte d’appel de la sus-nommée porte sur la condamnation pénale et d’avoir ainsi violé les textes visés au moyen ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui, après avoir statué sur la demande de A, seule appelante, se devait de confirmer les autres dispositions qui ne sont non seulement soumise à aucune immunité, mais aussi, concernent la société SO et S;
Qu’ainsi, ladite cour n’a pu violer les textes invoqués de sorte que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement et ses autres dispositions, alors selon le pourvoi, qu’il ne lui a été demandé de statuer sur les condamnations de S, et de la société SO et de s’être ainsi prononcée sur chose
non demandée ;
Mais attendu que la prononciation sur chose non demandée n’est pas un cas d’ouverture à cassation au sens de l’article 582 du Code de procédure pénale ; que ce second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société SO et S contre l’arrêt n° 166 en date du 09 mars 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K.