ARRÊT N° 006.PE DU 28 JANVIER 2016 (CHAMBRE JUDICIAIRE) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

ORDONNANCE DE NON-LIEU – SOUSTRACTION DE DOCUMENTS 
ESCROQUERIE – RETRACTATION – ATTESTATION DE DEPOT DE MEMOIRE

REJET

VU la requête aux fins de rétractation en date du 14 avril 2016 ;

VU les réquisitions écrites du Ministère Public du 18septembre 2017 ;

Attendu que par arrêt n° 006/Pe du 16 du 28 janvier 2016, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en sa Formation Pénale, a rejeté le pourvoi formé le 31 octobre 2014 par G en cassation de l’arrêt n° 192 du 29 Octobre 2014, rendu par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction dans la procédure suivie contre les ayants droit de H pour soustraction de documents et escroquerie, au motif que le pourvoi non accompagné de mémoire n’est soutenu par aucun moyen de cassation ;

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Attendu que par requête du 14 avril 2016, G sollicite la rétractation de l’arrêt susvisé sur la base de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation , les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Qu’il fait valoir que son pourvoi formé le 31 octobre 2014, a été accompagné d’un mémoire en huit exemplaires exposant ses moyens de cassation, déposé au greffe de la Cour d’Appel le 06 novembre 2014, soit dans le délai de dix jours prévu par l’article 578 du Code de Procédure Pénale ;

Que le Greffier en Chef lui a délivré une attestation de dépôt dudit mémoire datée du 20 novembre 2014 ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a violé les articles 26 et 27 de la loi sur ladite Cour en ce qu’elle n’a pas statué sur les pièces produites et elle n’a pas motivé sa décision ;

Mais attendu qu’il résulte de l’examen du dossier qu’aucun mémoire de G n’a été produit au soutien de son pourvoi du 31 Octobre 2014 en dépit de l’attestation de dépôt de mémoire délivrée le 20 novembre 2014 par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel ;

Qu’en énonçant que le recours, non accompagné de mémoire, n’est soutenu par aucun moyen de cassation, la Chambre Judiciaire a statué sur les pièces produites au dossier et a motivé sa décision ;

Qu’il s’ensuit que le recours en rétractation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en rétractation présenté par GORAYEB JAWAD contre l’arrêt n° 006.Pe en date du 28 janvier 2016 de la Chambre Judiciaire ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. G. DACOULY