RECOURS EN RETRACTATION – CRISE POST-ELECTORALE – CRIME CONTRE L’HUMANITE
CRIME DE GUERRE – FAUSSETE DES PIECES – REJET
CRIME DE GUERRE – FAUSSETE DES PIECES – REJET
VU la requête en rétractation en date du 1er avril 2016 présentée par S ;
VU les pièces du dossier ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 12 avril 2016 ;
VU l’ordonnance Présidentielle n° 2016-005/CS en date du 08 avril 2016, fixant la date de l’audience au jeudi 21 avril 2016 ;
Sur la demande en rétractation
Attendu qu’aux termes de l’article 39 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, « il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Judiciaire que dans les cas ci-après :
Un recours en rétractation peut être exercé :
a) contre les décisions rendues sur pièces fausses.
b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… »
Attendu qu’à la suite de la crise post-électorale née de la contestation des résultats du scrutin présidentiel de l’an 2010, ayant occasionné une lutte armée et fait de nombreuses victimes, une information judiciaire a été ouverte contre S ;
Que cette procédure ayant abouti à l’arrêt n° 29 rendu le 27 février 2016, par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’a renvoyée devant la Cour d’Assises, pour répondre des faits de crime contre l’humanité et de crime de guerre, elle a, contre cette décision, formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par arrêt n° 010.Pe, en date du 17 mars 2016 ;
Attendu que par requête enregistrée le 1er avril 2016 au Secrétariat Général de ladite cour, S sollicite la rétractation dudit arrêt, aux motifs qu’elle a fait sa déclaration de pourvoi et déposé ses mémoires, par correspondances reçues au greffe de la Cour d’Appel les 29 janvier et 10 février 2016 et que la Chambre Judiciaire s’étant fondée sur les 28 janvier et 11 mars 2016, comme étant les dates de ses pourvoi et dépôt de mémoire, la décision intervenue a été ainsi rendue sur pièce fausse d’une part ;
Qu’elle a été condamnée faute de représenter une pièce décisive, à savoir le courrier de transmission de son mémoire d’autre part et que la violation de l’article 578 du code de procédure pénale énoncée par l’arrêt attaqué, est en outre, inopérante ;
Mais attenduque la requérante ne démontre pas la fausseté des pièces par elle déposées au greffe de la Chambre Judiciaire et sur la base desquelles ladite chambre a rendu l’arrêt contesté, étant entendu que la non concordance de dates ne saurait entacher les documents concernés, de faux ;
Que par ailleurs, elle ne rapporte ni la preuve de l’existence des mémoires qu’elle aurait déposés au greffe de la Cour d’Appel, ni le caractère décisif de sa correspondance du 10 février 2016 portant transmission de pièces, ni la preuve de la rétention de celle-ci par son adversaire ; qu’en outre, le motif tiré du caractère inopérant de la violation de l’article 578 du code de procédure pénale, ne constitue pas un cas d’ouverture à rétractation au sens de l’article 39 précité ;
Qu’il s’ensuit que la demande en rétractation n’est pas fondée ;
Qu’il y a lieu de la rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours exercé par S, en rétractation de l’arrêt n° 010 rendu le 17 mars 2016, par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K.