BAIL – LOCAL A USAGE COMMERCIAL – ASSIGNATION EN EXPULSION – APPEL
AFFAIRE :
MONSIEUR NZ
(CONSEIL : MAITRE TI, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
MONSIEUR KO
(CONSEIL : MAITRE TA, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’Arrêt n° 385/Civ/2015 rendu le 10 juin 2015 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel en collégialité et à l’unanimité des voix ;
EN LA FORME :
Déclare l’appel recevable ;
AU FOND :
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Me TA avocat aux offres de droit » ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Premier Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que KO, qui a donné à NZ un bail portant sur un local à usage commercial, lui a fait servir assignation en expulsion ; que suivant Jugement n°184/civ rendu le 04 septembre 2014, le Tribunal de première instance de Yaoundé a fait droit à cette prétention ; que sur l’appel de NZ contre ce jugement, la Cour d’appel du Centre à Yaoundé a rendu l’arrêt confirmatif attaqué ;
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Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’au soutien de son recours NZ invoque deux moyens, le premier « …tenant au renouvellement exprès et tacite du contrat des parties », par lequel il s’est évertué à démontrer que la convention litigieuse s’était muée en bail à durée indéterminé, et le second « …tenant à la nullité de l’arrêt n°385/CIV/2015 du 10 juin 2015 », pour avoir été rendu par la chambre civile de la Cour d’appel du Centre et non par sa chambre commerciale ;
Mais attendu que ces moyens ne relèvent d’aucun des cas d’ouverture du pourvoi en cassation limitativement énumérés par l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA ;
Qu’il échet de déclarer le pourvoi irrecevable et de condamner son auteur aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne NZ aux entiers dépens.
PRESIDENT : M. MAMADOU DEME