POURVOI : N° 224/2015/PC DU 29/12/2015 (CAMEROUN) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 042/2019 DU 07 MARS 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

BAIL – LOCAL A USAGE COMMERCIAL – ASSIGNATION EN EXPULSION – APPEL


AFFAIRE :

MONSIEUR NZ
(CONSEIL : MAITRE TI, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

MONSIEUR KO
(CONSEIL : MAITRE TA, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’Arrêt n° 385/Civ/2015 rendu le 10 juin 2015 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel en collégialité et à l’unanimité des voix ;

EN LA FORME :

Déclare l’appel recevable ;

AU FOND :

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Me TA avocat aux offres de droit » ;

Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Premier Vice-Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que KO, qui a donné à NZ un bail portant sur un local à usage commercial, lui a fait servir assignation en expulsion ; que suivant Jugement n°184/civ rendu le 04 septembre 2014, le Tribunal de première instance de Yaoundé a fait droit à cette prétention ; que sur l’appel de NZ contre ce jugement, la Cour d’appel du Centre à Yaoundé a rendu l’arrêt confirmatif attaqué ;

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Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu qu’au soutien de son recours NZ invoque deux moyens, le premier « …tenant au renouvellement exprès et tacite du contrat des parties », par lequel il s’est évertué à démontrer que la convention litigieuse s’était muée en bail à durée indéterminé, et le second « …tenant à la nullité de l’arrêt n°385/CIV/2015 du 10 juin 2015 », pour avoir été rendu par la chambre civile de la Cour d’appel du Centre et non par sa chambre commerciale ;

Mais attendu que ces moyens ne relèvent d’aucun des cas d’ouverture du pourvoi en cassation limitativement énumérés par l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA ;

Qu’il échet de déclarer le pourvoi irrecevable et de condamner son auteur aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne NZ aux entiers dépens.

PRESIDENT : M. MAMADOU DEME