POURVOI : N° 211/2015/PC DU 03/12/2015 (CAMAROUN) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 041/2019 DU 07 MARS 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – FORMULE EXECUTOIRE – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – SÛRETE – CONTESTATION D’UNE SAISIE-ATTRIBUTION – JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – DECLARATION DE L’IRRECEVABILITE DE L’ASSIGNATION – LETTRE CIRCULAIRE – MAINLEVEE – CERTIFICAT DE NON APPEL – PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE AU SAISISSANT – CONDAMNATION DE PAIEMENT – APPEL

 

AFFAIRE :

LA BANQUE SC
(CONSEILS : SCP NG, FA & MO, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

CN

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’Arrêt de l’arrêt n°060/C rendu le 20 mars 2015 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en chambre civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres :

EN LA FORME

Reçoit l’appel ;

AU FOND

Confirme partiellement le jugement entrepris sur le montant de l’astreinte prononcée ;

Y statuant à nouveau :

Ramène ledit montant à la somme de 10.000 frs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Confirme sur le reste ;

Fait masse des dépens ; » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, la société LA Entreprise pratiquait une saisie-attribution de créances entre les mains de SC Cameroun au préjudice du CN, pour sûreté et paiement de 40.619.475 F CFA principal et frais ; que cette saisie-attribution était contestée par le CNIC devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de grande instance de Wouri, qui déclarait l’assignation irrecevable par Ordonnance n°168 du 26 mars 2010 ; qu’entretemps, agissant en vertu de la lettre circulaire de monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et de la requête de la créancière saisissante, Maître EM, Huissier de justice, donnait mainlevée, le 03 mars 2010, de la saisie-attribution pratiquée ; que se prévalant de l’ordonnance d’irrecevabilité du juge du contentieux d’exécution et du certificat de non appel, la SC Cameroun procédait, le 12 avril 2010, au paiement des causes de la saisie au saisissant ; que sur saisine du CN, le même Tribunal de grande instance de Wouri, par jugement du 19 novembre 2012, condamnait la SC Cameroun à payer au CN, la somme de 40.619.475 FCFA sous astreinte journalière ; que sur appel de la SC Cameroun, la Cour d’appel du Littoral rendait le 20 mars 2015, l’Arrêt dont pourvoi ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu que par lettre n°0058/2015/G2 du 13 janvier 2016, reçue le 21 janvier 2016 par le conseil du défendeur, Maître DJ, le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours en cassation déposé par la SCP NG , FA & MO, aux conseils de la SC Cameroun demanderesse au pourvoi, lesquels n’ont déposé aucun mémoire dans le délai de trois mois à lui imparti ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé les dispositions de l’article 164 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant condamné la SC Cameroun au paiement de 40.619.475 F alors, selon le moyen, que la SC Cameroun, tiers saisi, a effectué le paiement au créancier saisissant sur présentation d’une ordonnance rejetant les contestions, devenue définitive ;

Mais attendu qu’il est établi par les pièces de la procédure que le 03 mars 2010, Maître EM, Huissier de justice, agissant à la requête de la créancière saisissante, la société LA Entreprises, a donné mainlevée de la saisie-attribution auprès de la SC Cameroun ; que dès lors, la cour d’appel qui a constaté l’effectivité de la mainlevée et le paiement effectué au profit du saisissant, pour en déduire « qu’en l’absence d’une nouvelle saisie, la SC Cameroun ne pouvait procéder au reversement à la partie saisissante sans manquer à ses obligations de prudence…», n’a en rien violé l’article 164 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet de déclarer la SC Cameroun mal fondé et de rejeter son pourvoi ;

Attendu qu’ayant succombé, la SC Cameroun sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SC Cameroun aux dépens.

PRESIDENT : M. MAMADOU DEME