POURVOI : N° 57/2016/ PC DU 09/03/2016 (CAMEROUN) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 043/2019 DU 07 MARS 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE  ET D’ARBITRAGE  (C.C.J.A)

SUCCESSION – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES  –  SECONDE GROSSE DU JUGEMENT   COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – RECOUVREMENT D’UNE SOMME  INSCRIPTION A LA CONSERVATION FONCIERE –  CAHIER DES CHARGES – DIRES ET OBSERVATIONS – NULLITE DE LA PROCEDURE
 
 
  
AFFAIRE : 
 
SUCCESSION TC & DAME VEUVE K-TC 
 (CONSEIL : MAITRE DJ, AVOCAT A LA COUR)                                
 
CONTRE 
 
 
  • SUCCESSION YE
    (CONSEIL : MAITRE TA, AVOCAT A LA COUR)  
  • SOCIETE CS
    (CONSEIL : MAITRE SI, AVOCAT A LA COUR)  
  • DAME M-TC 
(…) Adresses respectives des parties) 
 
En cassation de l’Arrêt n° 22/COM rendu le 23 décembre 2015 par la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam et dont le dispositif est le suivant :  
 
 « PAR CES MOTIFS :
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en chambre commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;    
 
 
EN LA FORME 
 
 Constate que l’appel interjeté ne se fonde sur aucun des cas d’ouverture à appel prévus par l’article 300 AUVE ; 
 
 En conséquence, déclare ledit appel irrecevable ;  
 
Constate, en outre, que l’intervention volontaire formée pour la première fois en appel ne repose plus que sur un appel inexistant ;  
 
En conséquence, déclare également ladite intervention irrecevable ;   
 
Condamne l’appelante et l’intervenante volontaire aux dépens ;  
 
 Ordonne le rétablissement du dossier de procédure au greffe du Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam pour continuation de la procédure ; » ; 
 
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Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ; 
 
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 
 
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 
 
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 08 septembre 2010, la succession M-YE représentée par ses administrateurs judiciaires A-YE, SA et MA, se prévalant de la seconde grosse du Jugement n°06/CIV rendu le 02 octobre 2001 par le Tribunal de grande instance de la Mifi à Bafoussam, a, suivant exploit d’huissier de justice, fait servir à la succession D-TC et dame veuve K-TC, un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur l’immeuble objet du titre foncier n°2233 du Département de la Mifi, en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 26.106.715 Francs ; que ce commandement a fait l’objet d’inscription à la conservation foncière du Département de la Mifi, le 28 juin 2006 ; que l’avocat de la partie poursuivante a déposé le 28 août 2006, au greffe du Tribunal de grande instance de la Mifi, un cahier des charges dressé par ses soins le 23 août 2006, ainsi que la sommation d’en prendre communication servie à la succession D-TH et à la Société SC en liquidation représentée par la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun dite SRC respectivement les 31 août et 1er septembre 2006 ; que statuant sur les dires et observations présentés d’une part, par les saisies suivant acte daté du 26 septembre 2006, tendant à la nullité de la procédure, et, d’autre part, par la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun dite SRC, représentant la défunte Société SC en vertu de la grosse de la convention d’hypothèque reçue par acte n°383 du 13 juin 1979 du répertoire de Maître ON, greffier-notaire à Bafoussam, tendant à son inscription afin d’être payée par privilège sur le prix de la vente de l’immeuble saisi, le Tribunal de grande instance de la Mifi à Bafoussam a, par Jugement n°41/CIV du 17 avril 2012, rejeté les dires et observations de la Succession D-TC et de dame veuve K-TC, donné acte à la SR de l’inscription de sa créance à être réglée par privilège sur le prix de vente de l’immeuble saisi, ordonné la continuation des poursuites et fixé au 15 mai 2012, la date de la vente de l’immeuble saisi ; que sur appel de la succession 
D-TC et dame veuve K-TC, la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam a rendu le 
23 décembre 2015, l’Arrêt n°22/COM dont pourvoi ; 
 
Sur le premier moyen de cassation 
 
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour avoir déclaré son appel irrecevable alors qu’il était fondé « tant sur le principe même de la créance que sur l’incapacité de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, l’une des parties à l’instance »;  
 
Attendu qu’aux termes de l’article 300 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. 
 
Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. » ;  
 
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour qu’un appel d’une décision judiciaire rendue en matière de saisie immobilière soit recevable, les « moyens de fond » visés par le texte doivent avoir été soulevés devant le juge ayant rendu la décision frappée d’appel au soutien de leurs dires et observations, et  non soulevés uniquement dans l’acte d’appel ; qu’en l’espèce, en s’évertuant à démontrer le mal fondé des moyens de fond développés par l’appelant pour la première fois devant lui, le juge d’appel a violé les dispositions précitées ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt et d’évoquer ; 
 
Sur l’évocation 
 
Attendu que suivant requête datée du 25 avril 2012, reçue et enregistré au secrétariat du Président de la Cour d’appel de l’ouest à Bafoussam le 26 avril 2012, sous le n° 262, Maître DJ, Avocat au barreau du Cameroun agissant au nom et pour le compte de la Succession D-TC et de Dame veuve K-TC, a fait appel contre le jugement n°41/CIV rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de grande instance de la MIFI à Bafoussam ; 
 
Attendu qu’au soutien de leur appel, la Succession D-TC  et Dame veuve K-TC exposent qu’à la suite de la sommation à elles servies par voie d’huissier de prendre communication au greffe dudit tribunal, à la requête de l’intimée, elles ont déposé les dires et observations tendant à : 
 
1 – faire constater les multiples vices dont était entachée la procédure initiée par la saisissante;  
 
2 – et par conséquent, prononcer la nullité de toute ladite procédure, ordonner la mainlevée du commandement servi et condamner la partie saisissante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la KK, Avocats aux offres et affirmations de droit ; 
 
Qu’en réplique, les intimés soulèvent l’exception d’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; 
 
Sur la recevabilité de l’appel 
 
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, que le Tribunal de grande instance de la MIFI à Bafoussam, dans son Jugement n°41/CIV rendu le 17 avril 2012, en audience éventuelle, examinant les dires et observations déposés le 26 septembre 2006, par la KK, société d’Avocats à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de la Succession D-TC et Dame veuve K-TC, n’a statué que sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées dans ces dires et observations qui ne comportent aucun des cas d’ouverture à appel prévu par l’article 300 visé au moyen ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable ;   
 
Attendu que la Succession D-TC et dame veuve K-TC qui succombent doivent être condamnées aux dépens. 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;  
 
Casse l’Arrêt n° 22/COM rendu le 23 décembre 2015 par la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam ; 
 
Evoquant et statuant sur le fond, 
 
Déclare l’appel irrecevable ; 
 
Condamne la Succession D-TC et Dame veuve K-TC aux entiers dépens. 
  
PRESIDENT : M.  MAMADOU DEME