POURVOI : N° 175/2015/PC DU 05/10/2015 (RDC) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 040/2019 DU 07 MARS 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

SUSPENSION DU VOL D’UN AERONEF INAUGURAL – INJONCTION DE PROCEDER A UNE MAINLEVEE – MESURE SOUS ASTREINTE PAR JOUR DE RETARD – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES-VERBAL DE PAIEMENT D’UNE SOMME CONTESTATION D’UNE SAISIE – TIERS SAISIS – APPEL


AFFAIRE :

SOCIETE RA
(CONSEIL : MAITRE SH, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE BL
(CONSEILS : MAITRES BA, MB, ND, NG ET DI, AVOCATS A LA COUR)

EN PRESENCE DE :

  • RV
  • BANQUE BI ET 6 AUTRES


(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’Arrêt sous RCA 32.298 rendu le 18 août 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la RA, de la société BL, de la RV SA, de la BI, de TU, d’AF et de KE, et par défaut à l’égard de SO et ET;

Entendu le Ministère Public en son avis ;

Dit irrecevable l’appel principal de la RA pour défaut de qualité et d’intérêt ;

Dit par contre recevable mais partiellement fondé l’appel incident de la Société BL ;

Par conséquent ;

Condamne l’appelante RA à payer à la Société BL, ex aequo et bono la somme équivalente en francs congolais de l’ordre de trois cent mille dollars américains (300.000 USD) à titre des dommages-intérêts, pour tous préjudices confondus subis ;

Met les frais d’instance à la charge de la RA et de la BL, à raison de la ½ chacune. » ;

La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Premier Vice-Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 22 mars 2015, à l’Aéroport International de NDIJIL de Kinshasa, la RV, a suspendu le vol inaugural de l’aéronef immatriculé 9Q-CSZ appartenant à la société BL, à destination de Lubumbashi ; que par Ordonnance rendue sous MU 412 du 30 mai 2015, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a fait injonction à la RV et au commandant de l’aéroport de NDIJIL de procéder à la mainlevée de cette mesure, sous astreinte de 30.000 USD par jour de retard, pour compter de la date de l’assignation ; qu’en exécution de cette décision et des Arrêts sous RCA 31991 et 31995, la société BL a fait procéder à une saisie-attribution de créances contre la RV auprès de diverses banques et compagnies aériennes de la place, dont la RA, suivant procès-verbal du 26 mai 2015, pour obtenir paiement de la somme de 1.761.300 USD ; que le 04 juin 2015, la RV a saisi le juge de l’exécution en contestation de la saisie ; que suivant Ordonnance rendue sous MU.443 du 11 juin 2015, le juge de l’exécution a rejeté lesdites contestations et ordonné aux tiers saisis de payer ; que la RA a formé appel principal contre cette ordonnance, et la société BL appel incident; que c’est l’arrêt de la Cour d’appel statuant sur ces recours qui est l’objet du pourvoi ;

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Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que, d’une première part, la société BL soulève l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que :

  • l’appel formé le 25 juin 2015 par la RA contre l’Ordonnance sous MU. 443 du 11 juin 2015, rejetant les contestations de la BL, est irrecevable, en ce qu’il est fondé sur des dispositions du droit interne congolais, et que le mandat en vertu duquel le conseil de la banque l’a interjeté a été délivré par une personne non habilitée ;
  • la demanderesse n’a pas cité tous les tiers saisis dans la procédure sous MU 443 ;

Mais attendu que ces moyens, qui se rapportent à la recevabilité de l’appel contre l’Ordonnance sous MU 443 du 11 juin 2015 et non à celle du présent pourvoi, doivent être déclarés inopérants ;

Attendu que, d’une deuxième part, la société BL plaide l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que :

  • la requête de pourvoi comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif et n’indique pas la forme de la société RA ;
  • les moyens invoqués à l’appui du pourvoi sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, et les pièces produites n’ont pas été communiquées et discutées devant le juge national ;
  • la RA, tiers saisi, n’a pas qualité pour demander l’annulation de l’arrêt attaqué;
  • la société RA est constituée de manière irrégulière en ce que ses statuts ne sont pas conformes aux dispositions communautaires sur les sociétés commerciales et n’ont pas été déposés au RCCM et au greffe du Tribunal de commerce de Kinshasa ;

Attendu cependant qu’aucune contradiction ne peut être relevée entre les motifs et le dispositif de la requête introductive, laquelle indique bien que la RA est une société anonyme avec conseil d’administration ; qu’au demeurant, la RA a régulièrement produit aux débats copie de ses statuts et divers documents attestant de son inscription au RCCM ; qu’en l’absence de toute preuve de sa dissolution, son existence juridique ne peut être sérieusement contestée ;

Attendu que l’exception tirée de la nouveauté des moyens développés par la requérante se rapporte à la recevabilité desdits moyens, laquelle se distingue de celle du pourvoi ; que l’exception est donc inopérante ;

Que la RA, appelante principale devant la Cour d’appel, a sans conteste qualité à former appel contre l’arrêt rendu par ladite Cour ;

Qu’en définitive, l’irrecevabilité soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur le 1er moyen en sa seconde branche

Vu les articles 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) et 71 du code de procédure civile de la République Démocratique du Congo (RDC) ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de ces textes, pour avoir reçu l’appel incident formé par la société BL, après avoir déclaré irrecevable l’appel principal de la RA, alors qu’il est de principe et de jurisprudence que l’irrecevabilité de l’appel principal entraine celle de l’appel incident ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 172 alinéa 1er de l’AUPSRVE que « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification » ;

Qu’aux termes de l’article 71 du code de procédure civile de la RDC, « L’intimé peut interjeter appel incident en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation » ;

Qu’il résulte de l’interprétation faite de ce texte que l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal, mais que dans ce dernier cas, il ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ; qu’en l’espèce, l’appel incident de la BL en date du 27 juillet 2015 a été formé hors le délai de l’article 172 l’AUPSRVE ; qu’en recevant tel appel après avoir déclaré irrecevable l’appel principal, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer ;

Sur l’évocation

Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 25 juin 2015, la société RA a formé appel contre l’Ordonnance rendue le 11 juin 2015 sous MU.443 par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce de Kinshasa ; que par acte du 27 juillet 2015, la société BL a formé appel incident ;

Sur la recevabilité de l’appel principal de la RA

Attendu que la société BL soulève l’irrecevabilité de l’appel de la RA, aux motifs que cette dernière, tiers-saisi, n’a pas qualité pour demander la réformation, même partielle, de l’ordonnance rendue à l’audience de jugement des contestations du débiteur saisi, aucune disposition du droit OHADA ne prévoyant un tel recours ;

Attendu que la RA soutient en réplique que son appel est recevable en application des articles 66 du code de procédure civile de la RDC et 49 alinéa 2 de l’AUPSRVE ;

Mais attendu qu’il est de principe que seules les parties à un litige, demandeurs ou défendeurs, ont qualité pour faire appel d’un jugement qui ne leur a pas donné satisfaction ; qu’en l’espèce, la RA a été simplement appelée à l’instance, en sa qualité de tiers-saisi, conformément aux prescriptions de l’article 170 de l’AUPSRVE ; que n’ayant pas été partie à ladite instance, son appel doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité ;

Sur la recevabilité de l’appel incident de la BL

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il y’a lieu de déclarer l’appel incident de la BL également irrecevable ;

Attendu que la RA qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse l’Arrêt sous RCA 32.298 rendu le 18 août 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;

Et évoquant,

Déclare les appels tant principaux qu’incident irrecevables ;

Condamne la RA aux entiers dépens.

PRESIDENT : M. MAMADOU DEME