POURVOI : N° 002/2018/PC DU 08/01/2018 (TCHAD) – TROISIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 039/2019 DU 31 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

GROSSE D’UN JUGEMENT – SAISIE-ATTRIBUTION – PAIEMENT PAR PROVISION – APPEL

 

AFFAIRE :

SOCIETE SN
(CONSEIL : MAITRE SO, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

RA
(CONSEIL : CABINET NA, Avocats à la Cour)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°40/17 rendu le 18 août 2017 par la Cour d’appel de N’Djaména et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, coutumière, en référé et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit la demande de sursis à l’exécution ;

AU FOND

Ordonne le sursis à l’exécution du jugement civil n°0249/2017 du 29 mai 2017 ;

Reserve les dépens » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, muni de la grosse du jugement n°0249/2017 rendu le 29 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de N’Djaména, sieur RA pratiquait, au préjudice de la Société SN, une saisie-attribution auprès des différentes banques de la place, pour avoir paiement par provision de la somme de 127.907.000 FCFA ; qu’ayant interjeté appel entretemps, la SN saisissait la Cour de N’Djaména d’une requête de défense à exécution dudit jugement ; que par arrêt n°40/17 rendu le 18 août 2017 dont pourvoi, la Cour d’appel de N’Djaména faisait droit à cette demande ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ensemble avec l’article 10 du Traité de l’OHADA

Attendu que la requérante reproche à la Cour d’Appel d’avoir retenu dans sa motivation qu’une société de droit privée ne peut bénéficier de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution alors que, d’une part, la SN est une société dont le capital social est détenu à 100 % par l’Etat tchadien, actionnaire unique, et qu’elle a versé aux débats les différents décrets lui conférant la qualité de délégataire du service public de transport et de distribution de l’énergie électrique sur le territoire tchadien ; que, d’autre part, en exigeant la preuve d’un texte national accordant l’immunité d’exécution à la SN, la
Cour d’appel a renié le caractère supranational du Traité de l’OHADA et des Actes uniformes, violant ainsi l’article 10 dudit Traité ;

Mais attendu que le moyen ainsi exposé critique des motifs de l’arrêt et ne comporte aucun grief contre la décision elle-même ; que, ne précisant ni la partie critiquée de la décision entreprise, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués, le moyen susmentionné est irrecevable ; qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

Sur les dépens

Attendu que la SN ayant succombé sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi en cassation de l’arrêt n°40/17 rendu le 18 août 2017 par la Cour d’appel de N’Djaména;

Condamne la SN aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR