CONDAMNATION DE PAIEMENT – SAISIE- VENTE SUR UNE PARCELLE DE TERRAIN – VENTE AUX ENCHERES – DEMANDE D’ANNULATION D’UNE ADJUDICATION – DEMANDE MAL FONDEE – APPEL
AFFAIRE :
ZA
(CONSEIL : SCPA CON, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
MO
CA
(CONSEILS : SCPA PAR, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°22 rendu le 27 Février 2013 par la Cour d’appel de Kayes au MALI, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en dernier ressort,
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
Le déclare mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelant » ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tel qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du jugement n° 16 du 23 février 2012 qui condamnait ZA à payer à MO la somme de deux millions en principal, le créancier a fait pratiquer une saisie- vente sur la parcelle n°ABCD du lotissement bloc 24 appartenant à ZA ; que suivant procès-verbal de vente aux enchères, cette parcelle a été adjugée à CA pour la somme de deux millions de francs à titre principal ; que le 21 juin 2012, ZA demandait au Tribunal civil de Kéniéba l’annulation de l’adjudication ; que par Jugement n°105 du 04 octobre 2012, ledit Tribunal déclarait ZA mal fondé en sa demande ; que la Cour d’appel de Kayes, par Arrêt n°22 du 7 février 2013, confirmait le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que c’est contre cet arrêt que ZA formait pourvoi devant la Cour de céans ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 91 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté le requérant de sa demande d’annulation de la vente pour « inexigibilité de la créance », au motif que les frais et émoluments de l’huissier n’avaient pas été réglés, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 91 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ; qu’il est constant, poursuit le moyen, qu’à la date du 13 juin 2012, jour de l’adjudication, ZA avait intégralement payé le montant de la condamnation principale, soit la somme de 2.000.000 FCFA, entre les mains de l’huissier instrumentaire ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, alors que les frais de l’huissier, même s’ils sont à la charge du débiteur, ne sont exigibles qu’après taxation, la Cour d’appel expose son arrêt à la cassation ;
Mais attendu que l’article 126 ibidem dispose que « la vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts et frais » ; qu’en décidant que les paiements évoqués ne couvrent pas les frais et émoluments de l’huissier, au sens de l’article 126 susvisé, la Cour d’appel a fait une bonne application des dispositions de l’Acte uniforme ; qu’il échet dès lors de rejeter ce premier moyen comme étant non fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 121, 122 et 124 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt critiqué de n’avoir pas tenu compte de la violation par l’huissier de justice des articles visés au moyen, et qui traitent de la publicité de la vente, de la vérification des biens saisis et du procès-verbal d’accomplissement de la publicité ; qu’il estime que l’inobservation de ces dispositions substantielles entraine la nullité de la vente;
Mais attendu que c’est à bon droit que les juges du second degré ont retenu « qu’il résulte des pièces du dossier que la vente a été publiée le 28 mai 2012, que le commissaire-priseur a préalablement dressé un procès-verbal de vérification des biens saisis le 20 avril 2012 et un procès-verbal d’accomplissement de la publicité de la vente le 29 mai 2012 » ; qu’il échet également de rejeter ce moyen comme étant non fondé ;
Attendu que le requérant qui a succombé, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi en cassation de l’arrêt n°22 rendu le 27 février 2013 par la Cour d’appel de Kayes ;
Condamne sieur ZA aux dépens ;
PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR