POURVOI : N° 127/2018/PC DU 11/05/2018 (CÔTE D’IVOIRE) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° ° 032/2019 DU 31 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES DENONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – ABSENCE DE CONTESTATION DU SAISI – RESISTANCE AU PAIEMENT – SOMME CANTONNEE – ORDONNANCE DE REFERE – CONDAMNATION D’UN ETAT AU PAIEMENT – APPEL

 

AFFAIRE :

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE

AC
(CONSEILS : CABINET ES, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

MONSIEUR TE
(CONSEIL : MAITRE AB, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’Arrêt n° 111 rendu le 26 janvier 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voies d’exécution et en dernier ressort ;

Déclare l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Agence Comptable Centrale des Dépôts recevables en leur appel ;

Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme l’ordonnance N°3735 du 21 novembre 2016 rendue par le juge de l’Exécution du Tribunal de Première instance d’Abidjan en toutes ses dispositions ;

Condamne les appelants aux dépens. » ;

Les requérants invoquent à l’appui de leur recours deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer la somme de 260.000.000 F CFA, rendue le 23 mai 2016, monsieur TE a fait pratiquer, le 14 juillet 2016, au préjudice de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Ivoire, devenue Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire, une saisie-attribution de créances entre les mains de l’Etat de Côte d’Ivoire, à l’ACCD ; que cette saisie-attribution de créances a été dénoncée le 19 juillet 2016 au saisi qui n’a pas élevé de contestation ; qu’estimant que le tiers saisi a résisté au paiement de la somme cantonnée de 87.000.000 F CFA, sans motif valable, monsieur TE a sollicité et obtenu, le 21 novembre 2016, de la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan une Ordonnance de référé n°3735 condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire et l’ACCD au paiement de la somme 87.000.000 F ; que sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire et de l’ACCD, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu, en date du 21 novembre 2016, l’arrêt confirmatif n°111, objet du présent pourvoi ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif déféré d’avoir violé l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, le saisi, la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire, tout comme le tiers saisi, l’ACCD, sont bénéficiaires de l’immunité d’exécution, et que leur qualité de personne morale de droit public constitue, selon le moyen, un obstacle légal empêchant l’exécution forcée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé ;

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Mais attendu qu’en l’espèce aucune exécution forcée au sens de l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé n’a été pratiquée, mais de simples poursuites de tiers saisi que n’interdit nullement l’immunité d’exécution ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne saurait prospérer ; qu’il convient de le rejeter ;

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale

Attendu que les demandeurs au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué un manque de base légale résultant du fait que la saisie attribution de créances a porté sur un mandat qui ne pourrait s’analyser comme une somme liquide et disponible entre leurs mains au profit du saisi ; que, selon le moyen, la Cour d’appel, en se déterminant par la circonstance selon laquelle « la saisie attribution pratiquée entre les mains des appelants sur les deniers de la Chambre Nationale d’Agriculture estimés à 87.000.000 FCFA que l’Etat de Côte d’Ivoire a déclaré détenir pour le compte de ladite Chambre n’a pas fait l’objet de contestation », n’a pas donné aux déclarations du tiers saisi ni le sens qui conviendrait ni les conséquences qui en découleraient ;

Mais attendu qu’il est constant qu’il résulte des mentions du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juillet 2016 que l’Etat de Côte d’Ivoire a déclaré détenir « un mandat d’une valeur de 87.000.000 FCFA au profit de la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire » ; que le mandat dont s’agit n’est rien d’autre que la matérialisation d’une créance qu’il appartient à l’Etat lui-même, par ses services ou démembrements, de payer à la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire ; qu’ainsi la décision de la Cour d’appel qui affirme que « la saisie attribution pratiquée entre les mains des appelants sur les deniers de la Chambre Nationale d’Agriculture estimés à la somme de 87.000.000 FCFA, que l’Etat de Côte d’Ivoire a déclaré détenir pour le compte de ladite Chambre, n’a fait l’objet d’aucune contestation jusqu’à expiration des délais légaux ni par la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire ni par les appelants », n’encourt pas le grief allégué ; d’où il suit que ce second moyen ne peut être accueilli et doit être rejeté ;

Attendu que les demandeurs ayant succombé doivent être condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Agence Comptable Centrale de Dépôt ; Les condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. MAMADOU DEME