POURVOI : N° 083/2017/PC DU 10/05/2017 (CAMEROUN) – TROISIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 034/2019 DU 31 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

PROJET DE RECAPITALISATION – NON ACHEVEMENT DU PROCESSUS DE RECAPITALISATION DROIT A LA RESTITUTION DES SOMMES DEPOSEES – POURVOI EN CASSATION RECONNAISSANCE DE COMPETENCE – DECLINATOIRE DE COMPETENCE – DEUXIEME RECOURS DEVANT LA CCJA – RECOURS TARDIF IRRECEVABILITÉ – RECOURS EN ANNULATION

 

AFFAIRE :

LA BANQUE CH
(CONSEIL : MAITRE ET, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

  • ONOBIONO JAMES
  • TO
  • EK

(CONSEILS : MAITRE TANKEU YVONNE, AVOCAT A LA COUR)


(…) Adresses respectives des parties)

En annulation de l’arrêt n°195/CIV rendu le 03 septembre 2015 par la Cour Suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« EN LA FORME

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ordonne qu’à la diligence du greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au greffier en chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs » ;

Attendu que la requérante invoque à l’appui de son recours en annulation le moyen tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Birika Jean Claude BONZI, juge ;

Vu les dispositions des articles 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre d’un projet de recapitalisation de la banque IB intervenu courant 1993 et 1994, les défendeurs au recours déposaient dans les livres de la banque CH, la somme de 1.000.000.000 FCFA ; que le processus de recapitalisation n’étant pas arrivé à terme, ils saisissaient le juge à l’effet d’obtenir la restitution des sommes déposées ; que par ordonnance n°398 du 26 décembre 2001, la juridiction saisie y faisait droit ; que la Cour d’appel, par arrêt n°109/REF du 11 août 2004, confirmait l’ordonnance rendue ; que la banque CH introduisait un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême du Cameroun contre cet arrêt ; que le 03 septembre 2015, la Cour Suprême, par arrêt n°195/CIV, après avoir admis sa compétence malgré le déclinatoire de compétence soulevé, rejetait le pourvoi ; que le 12 octobre 2015, la banque CH introduisait un deuxième recours en cassation mais cette fois-ci devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage contre le même arrêt N°109/REF/ du 11 aout 2004 ; que statuant sur ce pourvoi, la CCJA, par arrêt n°199/2017 du 23 novembre 2017, le déclarait irrecevable comme tardif ; qu’entretemps, en date du 10 mai 2017, sur le fondement de l’article 18 du Traité de l’OHADA, la banque CH introduisait le présent recours en annulation de l’arrêt n°195/CIV rendu le 03 septembre 2015 par la Cour Suprême du Cameroun ;

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Sur la recevabilité du recours en annulation de l’arrêt

Attendu que les défendeurs au recours soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la requérante sur le fondement de l’absence d’intérêt et d’objet de la procédure ; qu’ils soutiennent que l’arrêt de la Cour suprême du Cameroun a vidé le pourvoi introduit devant elle ; que l’arrêt rendu par la CCJA statuant sur le pourvoi dirigé contre le même arrêt de la même Cour d’appel de Douala, a vidé sa saisine ; que la présente procédure serait sans objet et sans intérêt ; que l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la CCJA sus visé enlève à la demanderesse au recours la possibilité de revenir devant elle par un deuxième recours en cassation contre le même arrêt de la Cour d’appel, même si la Cour de céans venait à annuler l’arrêt de la Cour suprême ;

Vu l’article 52, alinéa 4, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, « Si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant ladite juridiction peut, dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour, saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge de fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 et 50 du présent Règlement » ; qu’il s’infère de cette disposition que l’intérêt dont un demandeur en annulation peut se prévaloir est celui de voir rejuger, devant la Cour de céans, l’affaire retenue à tort par la juridiction nationale de cassation ; qu’en l’espèce, la CCJA ayant déjà statué par arrêt n°199/2017 du 23 novembre 2017 sur les mérites d’un pourvoi contre le même arrêt n°109/REF rendu le 11 août 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala, est dessaisie et ne peut à nouveau examiner un éventuel recours contre cette décision du fond, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit que la requérante ne justifie d’aucun intérêt dans son action devant la Cour de céans et la procédure ainsi introduite doit être déclarée irrecevable ;

Attendu que la banque CH ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare irrecevable le recours en annulation de l’arrêt n°195/CIV rendu le 03 septembre 2015 par la Cour suprême du Cameroun ;

Condamne la banque CH aux entiers dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR