POURVOI : N° 148/2017/PC DU 07/09/2017 (BENIN) – TROISIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 035/2019 DU 31 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE  ET D’ARBITRAGE  (C.C.J.A)

CONVENTIONS NOTARIEES DE COMPTE COURANT – LIGNES DE CREDITS – GARANTIE DE CONCOURS – AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES – NANTISSEMENTS SUR  MATERIEL ET EQUIPEMENTS – CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES – DEGRADATION DE SITUATION FINANCIERE DES COCONTRACTANTES – NON RENOUVELLEMENT DES LIGNES DE CREDITS – RUPTURE ABUSIVE DE CONVENTIONS – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERÊTS  – REJET DE  DEMANDE – APPEL
 
 
AFFAIRE : 
 
SOCIETE SG
 (CONSEIL : MAITRES AV & AS, AVOCATS A LA COUR) 
 
CONTRE 
 
  • SOCIETE TUM
  • TUS
  • RA 
(CONSEIL : MAITRE AH, AVOCAT A LA COUR) 
   
 
(…) Adresses respectives des parties) 
 
 
En cassation de l’arrêt n°23/C.COM/2017 rendu par la Cour d’Appel de Cotonou le  21 juin 2017 et dont le dispositif est le suivant :  
 
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en appel et en dernier ressort : 
 
Déclare les sociétés TUS et TUM recevables en leur appel ; 
 
 
Déclare les sociétés TUS, TUM et RA recevables en leur intervention volontaire ; 
 
Confirme le jugement n°063/1CCOM/ rendu le 27 juin 2011 par la première chambre commerciale du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, en ce qu’il a rejeté :  
 
La responsabilité délictuelle de la société SG ; 
 
La demande de dommages-intérêts des sociétés TUS et TUM et RA, ès qualités de cautions ; 
 
La demande de dommages-intérêts de la Société SG ; 
 
L’infirme cependant en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des sociétés  TUS et TUM ;  
 
Evoquant et statuant à nouveau : 
 
Constate que les agissements de la SG sont fautifs et engagent sa responsabilité contractuelle ; 
 
Constate en outre que ces agissements ont causé des préjudices aux sociétés TUS et TUM ; 
 
Condamne en conséquence la SG au paiement de la somme de deux milliards cinq cents millions (2.500.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts au profit des sociétés TUS et TUM ; 
 
Condamne la Société SG aux dépens. » ; 
 
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président ; 
 
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 
 
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 
 
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par conventions notariées de compte courant en dates des 25 et 27 octobre 2005, la Société SG octroyait aux sociétés TUS et TUM des lignes de crédits de différentes natures d’une durée d’un an renouvelable ; qu’en garantie de ces concours, la SG  bénéficiait d’affectations hypothécaires, de nantissements sur le matériel et équipements ainsi que des cautionnements solidaires croisés des deux sociétés et celui de leur promoteur, sieur RA ; que courant 2009, estimant la situation financière de ses  cocontractantes dégradée, la SG refusait de renouveler les lignes de crédits consentis ; que, considérant cette rupture des conventions abusive, les sociétés TUS et TUM saisissaient, en date du 11 avril 2011, le Tribunal de Première Instance de Cotonou d’une demande de dommages-intérêts ; que, par conclusions du 02 mai 2011, sieur RA les sociétés TUS et TUM intervenaient volontairement dans la procédure en leurs qualités de garants ; que par jugement n°063/1CCOM du 27 juin 2011, le Tribunal de Première Instance de Cotonou rejetait leurs demandes ; que sur appels principal et incident des parties, la Cour de Cotonou rendait le 21 juin 2017 l’arrêt n°23/CCOM, objet du présent pourvoi ;  
 
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Sur la compétence de la Cour de céans 
 
Attendu que dans leur mémoire en réponse, reçu au greffe de la Cour de céans le  29 janvier 2018, les parties défenderesses demandent à la Cour de se déclarer incompétente pour examiner le pourvoi, au motif que l’action des sociétés TUS et TUM visait à rechercher, si à l’occasion de l’exécution des conventions de compte courant qui lient les parties, la SG  n’avait pas commis de fautes ouvrant droit à dommages-intérêts à leur profit ; que, de façon manifeste, l’objet du contentieux est relatif à la responsabilité contractuelle de la SG, matière non régie par les actes uniformes en vigueur à ce jour ; 
 
Attendu qu’en réplique, la partie demanderesse conclut au rejet de cette exception ; qu’elle soutient que la compétence ne peut être uniquement déterminée à partir de l’objet du contentieux ; qu’en l’espèce, il s’agit d’un litige entre commerçants, né dans le cadre des conventions de compte courant, soumis à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; que c’est aux termes de l’appréciation de ces conventions que les juges d’appel ont abusivement retenu la responsabilité contractuelle de la SG ; qu’en outre, dans la cause, les sociétés TUS et TUM, ensemble avec sieur RA sont intervenus ès-qualité de cautions ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. 
 
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; 
 
Attendu que l’arrêt n°23/CCOM du 21 juin 2017, comme le jugement n°063/1CCOM rendu le 27 juin 2011, a eu à se prononcer sur le bien-fondé de l’action en paiement de dommages-intérêts intentée par les sociétés TUS et TUM à l’encontre de la SG  ; que la seule évocation par la requérante de l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de la décision querellée, laquelle a statué, en se fondant principalement sur des dispositions du Code civil, sur la rupture fautive des conventions légalement formées entre les parties ; qu’il s’ensuit, au regard des dispositions de l’article 14 susmentionné, que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la Société SG ; 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
 
Se déclare incompétente ; 
 
Condamne la Société SG aux dépens. 
 
PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR