MEMOIRE – IRRECEVABILITE DU POURVOI
DESISTEMENT D’INSTANCE – NON PARTIE AU PROCES
AFFAIRE :
BERTIN – IGNACE – CECILE – FELIX – MAURICE – BEU – DAG – JOSEPHINE – SAMUEL1 – GABRIEL – GNE – JACQUES – KAB – RAS – KAM – CLOVIS – MATHIEU – SUZANNE – JOSEPH – ALPHONSE – MARCELLINE – AMBROISE – BERNADETTE – JEANNE 1 – JACQUES – FELIX – BARNABE – SAMUEL2 – KIN – OUA – OUE1 – KARIM – REG – OUE2 – HOU – OUR – SAI – TAS – JOSEPH – JEANNE 2 – DESIREE – CARINE – BAL – TIEM – THOMAS – YAO – ZAO – ZOU
(CONSEIL : MAITRE DA, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
HOPITAL METHODISTE
(CONSEIL : MAITRE AK, AVOCAT A LA COUR)
EN PRESENCE DE :
LA BANQUE AT
(CONSEIL : SCPA DO & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°269 rendu le 05 avril 2016 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare les sieurs BERTIN et 61 autres recevables en leur appel relevé de l’ordonnance n°39/15 rendu le 13 août 2015 par la Section de Tribunal de DABOU ;
AU FOND
Donne acte à GO, ISABELLE, GABRIEL, DEM, SALOMON, GEORGETTE, DAG, OUA, SAW, SABINE, MAMADOU, ISSIAKA et KA de leur désistement d’instance ;
Dit les sieurs BERTIN et 46 autres mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Les condamne aux dépens » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, muni de l’arrêt social n°113 rendu le 20 février 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan, sieur BERTIN et 61 autres pratiquaient en date du 03 juin 2015, au préjudice de l’Hôpital Méthodiste, une saisie-attribution de créances auprès de la Banque AT-Côte d’Ivoire, pour avoir paiement de la somme de 29.771.691 FCFA ; que par ordonnance n°39 du 13 août 2015, la juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de DABOU ordonnait la mainlevée de la saisie ; que, sur appel de sieur BERTIN et consorts, la Cour d’Abidjan rendait, le 05 avril 2016, l’arrêt confirmatif sus énoncé, objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi à l’égard de certains demandeurs
Attendu que, dans son mémoire en réponse en date du 02 février 2018, l’Hôpital Méthodiste soulève in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi à l’égard de GN et BERNADETTE, qui se sont désistés de l’instance tel qu’il résulte de l’arrêt querellé, ainsi qu’à l’égard des dames JOSEPHINE, DESIREE et CARINE qui n’étaient pas parties au procès ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que les nommées JOSEPHINE, DESIREE et CARINE étaient parties aux procès, aussi bien en première instance qu’en appel comme en font foi l’ordonnance n°39 du 13 août 2015 de la juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de DABOU et l’arrêt n°269 rendu le 05 avril 2016 par la Cour d’appel d’Abidjan ; que par ailleurs, s’il est exact que l’arrêt dont s’agit mentionne dans son dispositif le désistement de GN et de BERNADETTE, il n’en demeure pas moins qu’elles sont revenues sur ce désistement pour avoir dûment signé et le recours en cassation et le mandat spécial délivré à l’avocat ; qu’enfin, lesdits recours et mandat n’évoquent nulle part les nom et prénom de Salomon ; que de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que les requérants font grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article visé au moyen, en ce qu’il a confirmé l’annulation de la saisie-attribution, au motif que le taux d’intérêt de 3,7274% mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution était erroné, alors que, selon le moyen, les dispositions de l’article 157 susvisé ne font aucune référence à la mention de taux d’intérêt qui serait exact ou inexact ; qu’elles ne sanctionnent que le défaut d’indication du montant des intérêts échus ou à échoir, sans imposer l’exactitude d’un taux légal d’intérêt ;
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Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’acte de saisie-attribution « contient à peine de nullité : … 3) le décompte distinct de sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation … » ; qu’en retenant, pour invalider la saisie, que le taux d’intérêt de 3,7274% mentionné dans le procès-verbal ne correspondait pas au taux légal de la BCEAO qui est de 3,50%, alors que nulle part dans le texte, il n’est prescrit la mention de l’exactitude du taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la saisie, la Cour d’appel d’Abidjan a violé la loi, en y ajoutant des exigences non prévues par le législateur ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que, par exploit en date du 08 décembre 2015, sieur BERTIN et 61 autres relevaient appel de l’ordonnance n°39 rendue le 13 août 2015 par la juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de DABOU dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés civils et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Déclarons recevable l’action de l’Hôpital Méthodiste ;
L’y disons bien fondé ;
Ordonnons la mainlevée de la saisie-attribution de créance pratiquée par exploit en date du 03 juin 2015 de Maître DA, huissier de justice à Abidjan, sur les comptes de l’Hôpital Méthodiste domiciliés à la Banque AT ;
Mettons les dépens à la charge des défendeurs. » ;
Qu’au soutien de leur appel, ils demandent à la Cour d’Appel d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée et de valider la saisie-attribution pratiquée sur les avoirs bancaires de l’Hôpital Méthodiste le 03 juin 2015 ; qu’ils exposent avoir pratiqué une première saisie le 03 février 2015 sur les comptes de leur débiteur dans les livres de la banque AT; que la juridiction des référés, saisie en contestation, a prononcé le 12 mai 2015 la mainlevée de ladite saisie ; qu’ils avaient alors procédé à la présente saisie-attribution en date du 03 juin 2015 ; que l’ordonnance n°39 du 13 août 2015 annulant cette saisie et ordonnant sa mainlevée, aux motifs de « double saisie », manque de fondement juridique ;
Attendu que l’Hôpital Méthodiste, en réplique, conclut au rejet de cet appel ; qu’il soutient que la saisie querellée doit être annulée sur le fondement du principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut ; que les appelants ayant pratiqué une nouvelle saisie le 03 juin 2015, sans procéder à la mainlevée de la saisie du 03 février 2015, c’est à bon droit que le premier juge en a prononcé la nullité ; qu’il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Sur la validité de la saisie-attribution du 03 juin 2015
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance n°39 du 13 août 2015 que « saisie par le demandeur, la juridiction des référés de céans a ordonné le 12 mai 2015 la mainlevée de [la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de l’Hôpital Méthodiste]» ; que dès lors, en retenant, pour caractériser la double saisie, que les créanciers ne rapportent pas la preuve qu’ils ont procédé à la mainlevée de la première saisie, le juge n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; qu’il y a lieu d’annuler ladite ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer valide la saisie pratiquée le 03 juin 2015 sur les avoirs de l’Hôpital Méthodiste logés dans les livres de la banque AT;
Sur les dépens
Attendu que l’Hôpital Méthodiste succombant sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi formé par sieur BERTIN et 50 ex employés de l’Hôpital Méthodiste ;
Casse l’arrêt n°269 rendu le 05 avril 2016 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Annule l’ordonnance n°39 rendue le 13 août 2015 par la juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de DABOU ;
Statuant à nouveau :
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 03 juin 2015 sur les avoirs de l’Hôpital Méthodiste ;
Condamne l’Hôpital Méthodiste aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR