JUGEMENT DU 25 FEVRIER 1997  DU TRIBUNAL DE TIASSALE

DETOURNEMENT – DETOURNEMENT D’OBJETS SAISIS – AVEUX DU PREVENU  – ARTICLE 402 AL 1 ET 420 DU CODE PENAL (OUI) – DELINQUANT PRIMAIRE – BENEFICE DU SURSIS – ART 133 DU CODE PENAL (OUI) – CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE – DOMMAGES -INTERETS (OUI)
 
 
Le TRIBUNAL,
 
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de détournement d’objets saisis, 
 
Ouï les témoins en leurs déclarations, Le prévenu en ses réponses, La partie civile en sa demande Le prévenu en ses moyens de défense, 
 
Attendu que suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle en date du  30 octobre 1996, le nommé VJ  comparaît par devant le Tribunal de céans statuant en matière correctionnelle à l’audience du 25 février 1997 sous la prévention d’avoir à Tiassalé courant année 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné un lot d’essences dites « bois » saisies sur la Société  L… par exploit du 28 mai 1996 de Maître G…, Huissier de Justice agissant à la requête de la société S… et confiées à sa garde ; Faits prévus et réprimés par les articles 402 alinéa 1 et 420 du Code pénal ; 
 
Attendu  que le prévenu reconnaît les faits à lui imputés ; 
 
Qu’au demeurant, il résulte tant des pièces du dossier que des débats contradictoires des éléments de preuve corroborant ses aveux ; 
 
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Qu’il échet en conséquence de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale en tenant compte de sa situation de délinquant primaire pour lui accorder le bénéfice des dispositions sursitaires de l’article 133 du Code pénal ; 
 
Attendu  que la société S… par le canal de ses Conseils, Maîtres E…, Avocats à la Cour a déclaré se constituer partie civile et sollicité la somme de trois (3) millions à titre de dommages-intérêts ; 
 
Que cette constitution, quoique régulière est exagérée dans son quantum; 
 
Que le Tribunal dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour la ramener à de plus justes proportions et de la fixer à 500.000 F ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ; 
 
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ; 
 
En répression, le condamne à 03 mois d’emprisonnement avec sursis et à 100.000 F  d’amende ; 
 
Reçoit la société S… en sa constitution de partie civile ; 
 
L’y déclare partiellement fondée ; 
 
Condamne en outre le prévenu à payer la somme de 500.000 F à la société S… à titre de dommages-intérêts. 
 
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à 27.750 F en ce y compris les droits de timbre , d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné. 
 
Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive. 
 
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117 – 118 – 55 du Code pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président. 
 
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Magistrat qui l’a rendu et par le Greffier les jour, mois et an susdits.
 
PRESIDENT : M. FIAN A.